Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
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publiques elle recourt à une personne morale de droit privé. La description du but poursuivi limite l’engagement de la Confédération sur le plan du contenu.
Etant donné que la création de la fondation « Safety in adventures » était urgente et que son acceptation dépendait de la participation de la Confédération, le Conseil fédéral a décidé le 16 juin 2003 – alors qu’il n’existait encore aucune base légale formelle claire – de s’aligner aux côtés des fondateurs et de contribuer au capital de la fondation par un apport en nature de 50'000 francs. Le présent projet de loi donne en outre à la Confédération la possibilité de participer à d’autres personnes morales si cela se révèle nécessaire.
Section 7: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
Les cantons exécutent la loi. Ils nomment les autorités compétentes pour délivrer, renouveler ou retirer l’autorisation. Les voies de droit contre le refus ou le retrait d’une autorisation sont régies par le droit cantonal.
L’al. 2 arrête que la compétence d’édicter les dispositions nécessaires à l’exécution de la loi est réservée au Conseil fédéral et ne saurait être confiée aux cantons. En plus des dispositions d’exécution, le Conseil fédéral va devoir également édicter des dispositions de substitution, en particulier pour réglementer les conditions donnant droit à l’autorisation.
Art. 19 Dispositions transitoires
L’art. 19 maintient la validité des autorisations délivrées en vertu du droit cantonal actuellement en vigueur. Ces autorisations restent valables jusqu’à la date prévue mais pas plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi fédérale, ce qui permet d’échelonner l’octroi des autorisations et de réduire la charge administrative y afférente. A l’heure qu’il est, plusieurs cantons prévoient encore une autorisation. La durée de validité de l’autorisation varie d’un canton à l’autre. Elle est d’une année en Valais mais illimitée dans les Grisons. Il est donc nécessaire de fixer une durée de validité maximale pour les autorisations cantonales.
Le Conseil fédéral devra fixer dans l’ordonnance les conditions de sécurité matérielles et temporelles devant être remplies par les prestataires qui proposeront déjà des activités à risque définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, au moment de l’entrée en vigueur de la loi (al. 2). A l’heure actuelle, les organisateurs d’activités à risque détenteurs du label « Safety in adventures » couvrent près de 50% du marché. Le Conseil fédéral en tiendra compte dans l’ordonnance et accordera aux entreprises détentrices d’un label un délai adéquat pour demander une autorisation.
Art. 20 Référendum et entrée en vigueur
La loi pourra entrer en vigueur quand les dispositions d’exécution nécessaires auront été édictées par le Conseil fédéral. Il est donc légitime de donner au Conseil fédéral la compétence de fixer l’entrée en vigueur.