Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

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Commentaire de la LAHE

vertu de la LPMéd et désigné par le Conseil fédéral sera remplacé par le Conseil suisse d’accréditation du même nom prévu par la LAHE lors de l’entrée en vigueur de cette dernière. Les membres du nouveau Conseil suisse d’accréditation seront alors nommés par la Conférence des hautes écoles.

La modification de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) est demandée par les nouveaux articles constitutionnels sur la formation: en vertu de l’art. 65, al. 1, Cst., la formation et la recherche sont ajoutées aux tâches de la statistique fédérale (art. 3, al. 1, LSF).

Section 2 Disposition transitoires

L’obligation d’accréditation entre en vigueur en même temps que la LAHE. L’accréditation institutionnelle devient ainsi une condition nécessaire, mais pas suffisante pour prétendre à des contributions fédérales. Ce changement de régime ne signifie évidemment pas que les droits aux contributions accordés en vertu de la loi sur l’aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées deviennent caducs du jour au lendemain. Le bon sens exige un régime de transition. Celui-ci est défini par l’art. 68, qui dispose que le droit aux contributions reste valable jusqu’à la décision du Conseil d’accréditation sur l’accréditation institutionnelle (al. 1). Cette accréditation doit être obtenue d’ici fin 2016 (al. 2). Les hautes écoles qui se sont fait accréditer selon l’ancien droit après le 1er janvier 2011 doivent être récompensées: la validité de leur accréditation court jusqu’à fin 2018 (al. 3).

Les demandes en suspens sont en principe traitées selon le nouveau droit. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (art. 69). Ces dernières concernent notamment les demandes de contributions fédérales ou d’autorisation des hautes écoles spécialisées. Des exceptions peuvent par ailleurs être envisagées pour éviter des cas de rigueur.

Une disposition transitoire est en outre prévue pour les titres obtenus pour les diplômes de hautes écoles spécialisées, de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération; ces derniers restent protégés conformément à l’ancien droit (art. 70).

Les dispositions relatives au référendum et à l’entrée en vigueur n'appellent aucun commentaire (art. 71).

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