Rapport explicatif
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages
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Commentaire de la LAHE
La Confédération et les cantons concluront une convention de coopération («accords») par laquelle ils créeront les organes communs et mettront en œuvre les objectifs communs prévus par la présente loi. Pour la Confédération, la loi (fédérale) constitue la base légale pour conclure la convention. De leur côté, les cantons sont appelés à conclure un concordat intercantonal afin de pouvoir passer la convention de coopération avec la Confédération. Au stade actuel, il est encore trop tôt pour présenter des projets finalisés; la Constitution (art. 63a, al. 4) prévoit en effet que la loi doit d’abord définir les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixer les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.
Paysage suisse des hautes écoles
Loi Concordat cf. art. 1 LAHE
• reprend les compétences des organes
communs
définit • concrétise l‘organisation et la procédure
• les compétences des organes de la coordination
communs • organise la participation des cantons au
• les principes applicables à domaine des hautes écoles
l‘organisation • option: règle les contributions des
• la procédure en matière de cantons au financement des hautes
coordination Délégation écoles
____________________ ______________________
délègue délègue
• des compétences aux organes • des compétences aux organes
communs communs
Convention de coopération
• met en œuvre les objectifs communs
• constitue les organes communs
• transfère des compétences aux organes et règle les
détails de la procédure de décision, de la répartition des
frais et autres
+
Selon l’actuel plan de travail, les premiers projets de texte pour le concordat et la convention de coopération seront élaborés dès la fin de la procédure de consultation, simultanément avec la finalisation du projet de loi. La procédure de consultation cantonale sur le concordat et la procédure de consultation fédérale et cantonale sur la convention de coopération interviendront dès que le Conseil fédéral aura approuvé le projet de loi et le message à l’intention du Parlement (soit en automne 2008 selon l’échéancier actuel). Ce calendrier pourra subir des ajustements en fonction de l’avancement de la procédure législative au Parlement. La compétence de coordination étant conjointement assumée par la Confédération et les cantons, les cantons seront étroitement associés aux débats précédant l’adoption de la loi fédérale. La Confédération ne peut pas dicter unilatéralement le calendrier des travaux, puisque le processus législatif fédéral est intimement lié à l’élaboration du concordat et de la convention de coopération.
La loi ne peut déléguer à la convention de coopération que le règlement de domaines dont la Confédération partage la responsabilité avec les cantons. En vertu de leurs prérogatives, les cantons définiront dans le concordat les éventuels autres domaines dont la réglementation sera déléguée aux organes communs en vertu de la convention de coopération.
L’art. 63a, al. 3, Cst., dispose que la Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. En vertu de cette répartition des compétences fixée dans la Constitution, il est possible que certains points actuellement réglés dans la loi soient transférés à la convention de coopération, notamment concernant les questions d’accréditation. En effet, la Constitution ne donne pas au législateur fédéral le droit de définir de
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