Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

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Commentaire de la LAHE

cantons aurait pour conséquence non souhaitable que les objets qui concernent les droits et les devoirs de tous les cantons (cf. art. 8, al. 2) ne pourraient pas être traités de manière définitive par la Conférence des hautes écoles, mais seulement sous réserve d’une approbation de tous les cantons, par ex. dans le cadre d’une conférence concordataire. La Conférence plénière évite cet écueil en permettant des décisions définitives concernant ces objets. L’art. 8, al. 1, prévoit ainsi que la Conférence plénière se compose du membre du Conseil fédéral compétent, qui assure également la présidence de la conférence, et d’un membre de chaque gouvernement cantonal.

Le Conseil des hautes écoles, la seconde forme de réunion, est compétente pour statuer sur les affaires qui concernent principalement les tâches des collectivités responsables des hautes écoles (art. 9, al. 3). La composition du Conseil des hautes écoles peut donc accorder une plus large place aux cantons assumant la responsabilité principale des hautes écoles. Le Conseil des hautes écoles se compose ainsi du membre du Conseil fédéral compétent et de quatorze délégués des gouvernements cantonaux représentant les collectivités responsables des hautes écoles, chaque canton disposant d’un seul siège. Tous les cantons assumant la responsabilité première d’une université ou d’une haute école spécialisée sont donc représentés dans le Conseil des hautes écoles. Lorsque plusieurs collectivités assument conjointement la responsabilité première d’une haute école, il appartient à l’association des collectivités responsables de régler le droit de représentation.

D’autres acteurs importants de la politique des hautes écoles participent à la Conférence des hautes écoles avec une voix consultative (art. 10). Il s’agit du secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche, du directeur de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, du secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), du président ou du vice-président de la Conférence suisse des recteurs, du président du Conseil des EPF, du président du Conseil suisse de la science et de la technologie, d’un représentant des associations suisses d’étudiants et d’autres personnes invitées à titre consultatif lorsque les points à l’ordre du jour l’exigent.

La Conférences des hautes écoles est présidée dans ses deux formes de réunion par le membre du Conseil fédéral compétent. Si ce membre n’est pas en mesure d’assumer cette fonction, la règle habituelle de suppléance s’applique (art. 22 LOGA). Le droit du législateur fédéral de désigner la présidence et la direction de la conférence se fonde sur l’art. 63a, al. 4, Cst. L’exigence d’attribuer un rôle prépondérant à la Confédération dans la coordination nationale de la politique des hautes écoles avait déjà été clairement soulignée lors de l’élaboration des nouvelles bases constitutionnelles sur la formation (rapport de la CSEC-CN du 23 juin 2005, ch. 6.2.4). La présidence de la conférence comprend également deux représentants des gouvernements des cantons responsables des hautes écoles qui, en tant que vice-présidents, participent à la direction de la conférence (art. 11, al. 3). Cela signifie notamment qu’ils doivent être consultés tôt dans la préparation des affaires importantes et qu’ils participent à la formation de l’opinion. La gestion administrative de la conférence est assurée par le département compétent en collaboration avec le Secrétariat général de la CDIP (art. 12, al. 2). Cette coopération continuelle et étroite entre le département et la CDIP sur le plan administratif est dans l’esprit de l’organe commun et dans l’intérêt d’un fonctionnement efficient et efficace de la conférence. Les modalités de la participation de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles à la préparation et à la mise en œuvre des affaires de la conférence qui la concernent (art. 18, al. 2) seront décrites plus en détail dans le règlement d’organisation de la conférence.

L’art. 13 prévoit que la Conférence puisse constituer des comités permanents ou non permanents. On pense pour l’instant principalement à un comité permanent pour les questions concernant la formation continue et permanente en médecine. Ce domaine étant d’une importance majeure pour une politique nationale des hautes écoles, la loi dispose que de tels comités peuvent également accueillir des membres qui ne font pas partie de la Conférence des hautes écoles, par ex. des conseillers d’Etat en charge de la santé publique. Les détails devront être réglés dans le règlement d’organisation.

Les différentes attributions de la Conférence des hautes écoles citées aux art. 8 et 9 se fondent essentiellement sur l’art. 63a, al. 5, Cst. La LAHE concrétise ces attributions au regard des objectifs de la loi et les répartit entre les deux formes de réunion. Parallèlement à ses compétences décisionnelles propres, la conférence peut également émettre des recommandations (art. 8, al. 2, let. e et art. 9,

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