Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

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Commentaire de la LAHE

Art. 48 Calcul

Jusqu’à présent, le financement de base des hautes écoles spécialisées était alloué sous forme de contributions forfaitaires par étudiant et d’une contribution à la recherche (calculée en fonction du nombre de professeurs engagés dans l’enseignement et la recherche et en fonction des fonds de tiers obtenus). Pour les universités, les moyens disponibles pour la contribution de base étaient alloués aux institutions ayant droit à des contributions en fonction des effectifs d’étudiants (70 %) et en fonction des prestations en matière de recherche (30 %).

Le projet propose que les contributions de base aux HES et aux universités cantonales soient à l’avenir assujetties aux mêmes principes d’allocation compétitive en fonction des prestations. Il faudra cependant tenir compte des particularités respectives des HES et des universités, de même que de leurs domaines d’études respectifs, lors de la définition des critères de calcul (art. 48, al. 6).

Les prestations des hautes écoles en matière d’enseignement sont soutenues par une contribution par étudiant (contribution per capita) (art. 48, al. 2). Afin de garantir que les mêmes bases de calcul soient utilisées pour les contributions versées au titre du concordat et pour les contributions fédérales, la Conférence des hautes écoles fixera les catégories de contributions déterminantes en fonction des disciplines et des domaines d’études et la durée maximale des études prises en compte pour le calcul des contributions (art. 8, al. 2, let. d). La durée des études prise en considération pour les contributions sera à l’avenir exprimée exclusivement en crédits ECTS et non plus par le biais d’une «durée normale» des études. On peut envisager par ailleurs de remplacer le nombre d’étudiants par le nombre de crédits ECTS ou de diplômes remis (ou d’utiliser une combinaison de ces trois critères). Il faudra toutefois veiller à ne pas créer d’effet pervers; cela serait le cas si l’on ne tenait compte que des diplômes remis. Le choix des critères sera guidé par les objectifs, mais aussi par la disponibilité et la fiabilité des données de base.

Le calcul des prestations en matière de recherche se basera essentiellement sur les fonds obtenus par les hautes écoles auprès du Fonds national suisse, de la CTI, de la Commission européenne et de bailleurs privés (art. 48, al. 3). Il s’agit sans exception de subsides alloués sur un mode compétitif. Ils constituent un indicateur quantitatif de prestations déjà évaluées qualitativement par d’autres méthodes au préalable (évaluation par les pairs).

La répartition des moyens disponibles entre l’enseignement et la recherche reste à déterminer. On peut envisager une répartition différente pour les universités et pour les HES. Rappelons que pour les contributions de base en faveur des universités, le rapport était jusqu’ici de 70 % pour l’enseignement et de 30 % pour la recherche.

Le nombre d’étudiants étrangers constitue un autre indicateur pertinent. 10 % au plus de l’enveloppe financière annuelle peut être alloué à titre d’indemnité pour la formation de ce groupe d’étudiants, non couvert par les contributions versées au titre du concordat (art.48, al. 4). Là encore, on pourra si nécessaire prévoir des taux de pourcentage différents pour les universités et pour les HES.

Le projet prévoit la possibilité de tenir compte d’autres critères de prestations pertinents après consultation de la Conférence des hautes écoles (art. 48, al. 1). Cette possibilité doit notamment être examinée pour les hautes écoles spécialisées du domaine artistique, dont les prestations ne peuvent guère être mesurées en fonction des fonds de recherche obtenus.

Fonds de cohésion (art. 67): Afin de faciliter le passage au nouveau régime de financement, il est prévu d’allouer jusqu’à 6 % des fonds disponibles pour les contributions de base pour soutenir les hautes écoles et les collectivités responsables qui doivent faire face aux plus grandes difficultés en raison du changement de système. Cette disposition permettra également de réagir rapidement à d’éventuels effets non désirés du nouveau régime, non prévisibles actuellement, et donne aux participants la liberté d’action nécessaire, mais aussi le minimum de stabilité financière requise pour procéder aux adaptations nécessaires sans susciter de résistances excessives. L’al. 2 dispose que les contributions versées au titre du fonds de cohésion sont dégressives dans le temps – c’est-à-dire qu’elles sont par exemple réduites chaque année de 10 % de leur valeur initiale –, le but étant de ne pas bloquer de future évolutions structurelles. La durée de validité du fonds de cohésion est limitée à huit ans.

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