Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

Commentaire de la LAHE

national. Il convient aussi d’examiner au cas par cas si ces disciplines représentent un facteur de coût important par rapport à l’ensemble du domaine des hautes écoles.

Chapitre 6 Financement

Section 1 Principes

L’art. 38 cite les principes de financement qui garantissent que la Confédération et les cantons octroient leurs contributions sur la base d’une allocation des ressources efficace et efficiente faisant le meilleur usage possible des moyens disponibles.

L’introduction d’un processus coordonné entre la Confédération et les cantons pour déterminer les besoins financiers vise à améliorer la sécurité de planification de la Confédération, des cantons, des collectivités responsables et des hautes écoles, ainsi qu’à renforcer la légitimité de l’utilisation des fonds publics.

Section 2 Définition des besoins financiers

Le dispositif de financement repose sur deux éléments centraux: la définition conjointe des moyens publics nécessaires au financement des hautes écoles et des institutions d’enseignement supérieur pour chaque période de planification et compte tenu de la planification stratégique nationale par la Confédération et les cantons (dans le cadre de la Conférence des hautes écoles, art. 39) et l’application généralisée de coûts de référence.

Le financement de base de l’enseignement axé sur les prestations et fondé sur des coûts de référence permet de mieux adapter les coûts d’un enseignement de qualité, qui comprend par définition toujours une part de recherche, aux tâches qui lui sont dévolues. Il s’agit en même temps d’augmenter la transparence. Les coûts de référence sont en outre un instrument important pour contrôler l’évolution des coûts. Pour les bailleurs de fonds, c’est la garantie que le prix payé pour l’offre d’enseignement des hautes écoles dans une période donnée est un juste prix. Les collectivités responsables des hautes écoles sont bien entendu libres d’allouer des moyens supplémentaires à leurs hautes écoles respectives pour soutenir le positionnement de ces dernières en matière d’enseignement et de recherche. Chaque haute école est par ailleurs supposée réunir une part appropriée de fonds de tiers.

L’art. 41 définit les principaux éléments de définition des coûts de référence. Cette dernière, et notamment la définition des facteurs de normalisation, s’appuie sur la planification stratégique, sur l’ordre de priorité qui en découle et sur les objectifs de la planification financière. Il est prévu d’appliquer les mêmes principes aux universités et aux hautes écoles spécialisées. Cependant, compte tenu des différents buts de formation des deux types de hautes écoles et de leurs groupes de disciplines, qui génèrent à leur tout des besoins en partie différents, les éléments déterminant les coûts de référence peuvent y être pondérés différemment. C’est notamment le cas en ce qui concerne la part de la recherche, qui est plus élevée dans les hautes écoles universitaires que dans les hautes écoles spécialisées. Des formes d’enseignement et des conditions d’encadrement différentes selon le type de haute école ou le groupe de disciplines entraînent aussi des besoins différents, dont il faut tenir compte lors de la définition des coûts de référence. Fortement axées sur la pratique, les formes d’enseignement des HES exigent dans nombre de domaines un encadrement plus étroit, tandis que les universités doivent impérativement améliorer leurs taux d’encadrement dans certaines disciplines. Ces différences doivent être prises en compte. Pour d’autres détails, on se reportera aux calculs de simulation joints au rapport sur les bases et les conséquences financières du projet de nouvelle loi.

Chapitre 7 Aides financières fédérales

Section 1 Droit aux contributions

Cette section crée les bases légales pour l’allocation d’aides financières aux hautes écoles et institutions du domaine des hautes écoles des cantons. L’art. 42 définit les conditions pour la reconnaissance d’un droit aux contributions, qui est la condition pour bénéficier de contributions fédérales.

22/28 Commentaire de la LAHE