Rapport explicatif
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages
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Commentaire de la LAHE
Section 4 Contributions aux investissements
En vertu de l’actuelle loi sur les hautes écoles spécialisées, la Confédération finance un tiers des frais d’investissement imputables des HES. Les projets de construction dont le coût dépasse 300 000 francs peuvent donner droit à une contribution aux investissements. En ce qui concerne les universités cantonales, la Confédération alloue actuellement en vertu de la loi sur l’aide aux universités des contributions aux investissements pour des projets de constructions dont le coût dépasse 3 millions de francs, et pour l’achat d’appareils scientifiques et de moyens informatiques dont le coût dépasse 300 000 francs.
Les contributions aux investissements sont maintenues sous une forme simplifiée. A des fins de rationalisation, elles sont limitées à l’achat, à la construction ou à la transformation de bâtiments pour des projets dont le coût est pour chaque cas supérieur à 5 millions de francs (art. 52, let. a).
La qualité élevée de l’infrastructure est un atout compétitif important pour nos hautes écoles sur le plan international, qu’il s’agit de préserver. Les contributions aux investissements ne sont allouées qu’aux projets satisfaisant aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles (art. 52, let. c). Par le biais de cette condition, elles remplissent également une importante fonction de pilotage. La combinaison des deux conditions garantit que les contributions fédérales ne seront allouées que pour des projets de construction d’importance stratégique qui ne seraient pas réalisés sans elles.
Les dispositions restantes correspondent au droit actuel.
Section 5 Contributions liées à des projets
Les contributions liées à des projets sont un instrument central pour la réalisation des tâches stratégiques suivantes: le pilotage du domaine des hautes écoles, l’encouragement de la coopération entre les hautes écoles et l’optimisation structurelle de l’espace suisse des hautes écoles et de la recherche. Cet instrument vise donc à mettre en œuvre les objectifs de la planification stratégique grâce à des contributions ciblées pour des projets d’innovation et de coopération entre les hautes écoles qui présentent un intérêt spécifique du point de vue de la politique nationale des hautes écoles. L’art. 56, al. 2, décrit plus en détail les exigences qui sont posées aux projets pouvant prétendre à un soutien.
Chapitre 8 Protection des appellations et des titres
Le projet ne prévoit pas de protection générale des titres. Les bases légales de chaque haute école sont l’endroit pertinent pour protéger les titres délivrés par celle-ci. Les lois universitaires cantonales actuelles prévoient de telles dispositions (art. 59, al. 2). La loi sur les hautes écoles spécialisées prévoyant toutefois déjà une protection des titres (art. 22, al. 1), il convient de prolonger la protection des titres décernés jusqu'à ce jour par une disposition transitoire (art. 70).
Dans le droit fédéral, les appellations d’université et de haute école spécialisée ainsi que leurs formes dérivées doivent être protégées. La protection des titres décernés par les EPF est régie par l’art. 38 de la loi fédérale sur les EPF; le présent projet de loi ne change rien à cette disposition. Les établissements d’éducation tertiaire du secteur privé ont certes le droit de porter le nom d’académie ou d’institut, mais elles ne peuvent s’appeler université ou haute école spécialisée sans accréditation institutionnelle. Une telle protection s’impose après que plusieurs institutions douteuses se sont positionnées en Suisse sous le nom d’universités ces dernières années, portant ainsi atteinte à la bonne réputation de l’enseignement supérieur en Suisse.
Les violations de la protection des titres et des appellations sont sanctionnées pénalement. Des amendes pourront être prononcées en cas d’infraction. Afin de produire un effet dissuasif, la loi prévoit une amende de 200 000 francs au plus si le responsable agit intentionnellement, et de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence (art. 60).
Suivent les mesures administratives qui peuvent être prises si les critères de l’accréditation ne sont plus remplis ou si des charges ne sont pas exécutées dans le délai imparti. Les mesures prévues vont de l’avertissement comme mesure la plus clémente jusqu’au retrait de l’accréditation comme mesure la plus sévère (ultima ratio). Il va de soi que le retrait de l’accréditation ne se conçoit que comme me-
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