Rapport explicatif
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages
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Commentaire de la LAHE
d’opinion et l’élaboration des décisions (art. 18, al. 3 et 4). L’ensemble de ces dispositions reflète le rôle majeur que la Conférence des recteurs est appelée à tenir dans le futur espace suisse des hautes écoles. Vis-à-vis de l’extérieur, la Conférence des recteurs des hautes écoles agit en tant qu’unité. Elle peut cependant constituer des chambres distinctes pour traiter les questions spécifiques des universités, des hautes écoles spécialisées ou des hautes écoles pédagogiques.
Section 4 Conseil suisse de la science et de l’innovation
Le Conseil suisse de la science et de l’innovation est l’organe consultatif indépendant attitré de la Conférence des hautes écoles pour les questions liées à la formation, à la recherche et à l’innovation (art. 19 et 20). Sa mission est d’observer les développements en matière de science et d’innovation en Suisse et à l’étranger, de les juger et d’élaborer sur cette base des propositions originales pour l’avenir de la politique suisse de la science et de l’innovation (art. 20, al. 1). A cette fin, il est composé de 9 à 15 personnalités éminentes de Suisse et de l’étranger qui, fortes de leurs connaissances étendues, de leur expérience et de leur réputation d’excellence, font autorité en matière de science et d’innovation et peuvent se former une opinion librement, sans être liés par des intérêts particuliers. Le Conseil s’organise lui-même en élaborant son propre règlement interne. Il dispose en outre de son propre secrétariat (art. 19, al. 5). L’objectif sous-jacent à cette organisation est de donner au Conseil la plus grande autonomie possible dans la réalisation de ses tâches. Cela signifie aussi qu’il agit pour l’essentiel de son propre chef. Cela n’exclut pas que la Conférence des hautes écoles, la Confédération ou la CDIP puissent lui donner ponctuellement des mandats particuliers (art. 20, al. 3). Afin de donner plus de poids à ses avis et à ses propositions, la loi, s’inspirant de modèles étrangers, dispose que la Conférence des hautes écoles est tenue de prendre acte des propositions du Conseil et de les soumettre au débat lors du traitement des affaires de la conférence (art. 20, al. 2). De plus, le président du Conseil suisse de la science et de l’innovation participe aux séances de la Conférence des hautes écoles avec voix consultative (art. 10, let. f).
Section 5 Conseil suisse d’accréditation et Agence suisse d’accréditation
Les derniers organes devant être définis sont le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation (art. 21 et 22).
Les standards internationaux actuels exigent que la composition du conseil d’accréditation soit arrêtée selon des critères non pas politiques, mais scientifiques, et requièrent la présence de membres étrangers. La composition du conseil d’accréditation doit refléter de manière appropriée le domaine des hautes écoles, mais aussi les milieux économiques et le monde du travail ainsi que les étudiants (al. 1). La désignation des membres est déléguée à la Conférence des hautes écoles (al. 2). Une condition importante pour la crédibilité nationale et internationale du conseil est qu’il ne soit soumis à aucune directive (al. 4). Le conseil d’accréditation est l’organe compétent pour accorder ou au contraire refuser les accréditations (al. 3). Comme les autres organes, le Conseil suisse a son propre budget pour lui-même et pour l’Agence d’accréditation, ainsi que sa propre comptabilité (al. 7).
Pour préparer ses décisions en matière d’accréditation, le conseil d’accréditation dispose d’une Agence d’accréditation. En raison de ses activités dirigées vers l’extérieur et soumises au moins partiellement à la concurrence internationale, il convient de donner à l’agence d’accréditation le statut d’établissement non autonome (art. 22, al. 1). Afin de préserver l’indépendance de toute la procédure d’accréditation, l’agence n’est pas subordonnée à la Conférence des hautes écoles, mais au Conseil d’accréditation (al. 1). Cela signifie que le conseil d’accréditation est habilité à lui donner des instructions au cas par cas. Il a cependant tout intérêt à laisser à l’agence d’accréditation une grande latitude dans la préparation des affaires d’accréditation. L’organisation de l’agence d’accréditation sera définie dans un règlement soumis à l’approbation de la Conférence des hautes écoles (al. 4).
Les activités de l’Agence d’accréditation ne se limitent pas à la Suisse: elle a le droit, dans les limites de ses capacités, d’offrir ses services aux hautes écoles à l’étranger (al. 2). Ces services sont cependant fournis au prix coûtant. La perception d’émoluments couvrant les frais s’applique en principe également aux activités principales en Suisse (art. 32, al. 1).
Une variante prévoit que le Conseil et l’Agence disposent chacun de son propre secrétariat. Cette disposition aurait l’avantage de garantir l’indépendance de chaque organisme. Elle entraînerait ce-
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