Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

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Commentaire de la LAHE

pendant des coûts nettement plus élevés, puisque le Conseil d’accréditation, en plus d’un secrétariat, devrait se doter de collaborateurs compétents en matière de droit, d’assurance de la qualité et d’accréditation, dont il dispose déjà via l’Agence dans la variante principale.

Chapitre 4 Assurance de la qualité et développement de la qualité

L’assurance de la qualité (y compris le développement de la qualité) est une exigence centrale des nouveaux articles constitutionnels sur la formation. Elle a déjà été introduite au niveau de l’enseignement supérieur par la loi sur l’aide aux universités et la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées. La LAHE peut s’appuyer sur cette base (art. 23 à 32). L’autonomie institutionnelle de l’assurance de la qualité doit cependant être renforcée pour répondre aux meilleures pratiques internationales. Cela implique que les accréditations soient délivrées par le Conseil d’accréditation (art. 21, al. 3). Actuellement, la situation est la suivante: dans le domaine universitaire, c’est la Conférence universitaire suisse qui décide des accréditations. Dans le domaine des hautes écoles spécialisées, c’est le département qui décide des accréditations, dans des cas dûment motivés, l’accréditation de certaines filières pouvant être déléguée à des agences reconnues (art. 17a LHES).

Le projet de loi commence par définir les principes de l’assurance de la qualité, laquelle inclut comme on l’a dit le développement de la qualité (art. 23). Il s’agit tout d’abord de garantir que les hautes écoles répondent à des exigences de qualité élevées (c’est-à-dire à des standards nationaux et internationaux) en matière d’enseignement, de recherche et de services (al. 1). La responsabilité de cette assurance de la qualité est placée entre les mains des hautes écoles elles-mêmes (al. 2). C’est à ces dernières qu’il incombe d’établir un système d’assurance de la qualité qui fonctionne, et dont l’efficacité dans l’accomplissement des objectifs est contrôlée périodiquement, même en dehors des procédures d’accréditation prévues (al. 3).

Il faut distinguer entre l’accréditation des hautes écoles en tant que telles (accréditation institutionnelle) et l’accréditation des programmes d’études (accréditation de programme). L’accréditation institutionnelle est requise avant toute accréditation de programme (art. 24, al. 2). Cette disposition évite que n’importe quel prestataire de programme qui s’adresse aux diplômés des hautes écoles puisse demander une accréditation de programme. L’accréditation institutionnelle est la procédure centrale. Elle est aussi une condition nécessaire, mais pas suffisante pour bénéficier de contributions fédérales et cantonales (art. 42, al. 1, let. a). Le droit aux contributions est octroyé séparément par les organes compétents. L’accréditation ne confère pas de droit automatique à bénéficier de contributions.

L’accréditation institutionnelle donne, à la haute école ou à l’institution du domaine des hautes écoles qui l’obtient, droit à l’appellation d’université ou de haute école spécialisée, y compris dans ses formes dérivées (art. 25). Ce droit d’appellation est lié à une interdiction d’utiliser lesdites appellations pour les autres établissements (art. 60). Ces «appellations protégées» confèrent à l’accréditation institutionnelle une qualité particulière, qui en fait un critère à même de fonder une réputation et de créer la confiance. L’accréditation institutionnelle représente ainsi une valeur économique comparable à celle d’une marque déposée. Les établissements non accrédités ne pourront plus, dès l’entrée en vigueur de la LAHE, s’appeler université ou haute école spécialisée, mais pourront continuer à s’appeler haute école, académie, etc. Cela vaut également pour les établissements publics. Dans ces conditions, la liberté économique – qui inclut la liberté d’offrir des prestations de formation de niveau tertiaire – n’est pas entravée de manière disproportionnée.

La LAHE doit fixer des exigences en matière d’accréditation institutionnelle et d’accréditation de programmes, dont les modalités opérationnelles seront définies par des directives de la Conférence des hautes écoles (art. 26 et 27).

Pour l’accréditation institutionnelle, les exigences sont principalement d’ordre organisationnel ou procédural, à l’instar de la nécessité de disposer d’un système d’assurance de la qualité garantissant qu’une série de conditions soient réalisées. Parmi celles-ci figurent non seulement la qualité élevée de l’enseignement et de la recherche, mais notamment aussi une organisation exécutive et administrative efficace (art. 26, al. 1, let. a). La suite de l’article précise que les universités et les hautes écoles pédagogiques s’inscrivent en principe dans le prolongement d’une maturité gymnasiale et les HES dans

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