Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

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Commentaire de la LAHE

Partie II: Commentaire de la LAHE

Chapitre 1 Disposition générales

Les nouveaux articles constitutionnels sur la formation confient à la Confédération et aux cantons la responsabilité de veiller ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1, Cst.). Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures (art. 61a, al. 2, Cst.). En ce qui concerne les hautes écoles en particulier, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature (art. 63a, al. 3, Cst.). Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi fédérale définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination (art. 63a, al. 4, Cst.).

Ces dispositions constitutionnelles appellent trois niveaux de réglementation:

- Premièrement, obligation est faite à la Confédération et aux cantons de coopérer pour réaliser la

mission des articles constitutionnels sur la formation. Ils doivent pour cela conclure des accords, sauf dans les domaines que la Confédération est habilitée à réglementer seule.

- Deuxièmement, la Confédération doit définir les principes en matière de coordination de l’espace

des hautes écoles.

- Troisièmement, la Confédération doit se donner les dispositions légales nécessaires pour assu-

mer les attributions confiées à elle seule par la Constitution en matière d’enseignement supérieur. Ses compétences propres consistent notamment à assurer la gestion des écoles polytechniques fédérales, qui est réglée par la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF, et à soutenir les hautes écoles cantonales ainsi que d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle (art. 63a, al. 1 et 2, Cst.).

Ces dispositions constitutionnelles font apparaître comme approprié d’inscrire ces trois niveaux de réglementation dans la LAHE. C’est l'objet des dispositions générales par lesquelles commence la loi (art. 1 à 4).

Il s’agit tout d’abord de définir le but et l’objet de la LAHE (art. 1) ainsi que son champ d’application (art. 2).

L’art. 1 – But et objet – reprend les éléments essentiels des nouveaux articles constitutionnels concernant les hautes écoles et les exprime avec le haut degré d’abstraction typique des articles de but et d’objet. La Confédération est tenue de veiller avec les cantons au niveau de qualité élevé, à la compétitivité et à la coordination du domaine national des hautes écoles (al. 1). L’al. 2 mentionne ensuite les cinq éléments principaux nécessaires pour atteindre cet objectif: la coordination commune, appelant notamment la création d’organes communs; l’assurance de la qualité et l’accréditation; la planification stratégique et la répartition des tâches; le financement des hautes écoles; le règlement des aides financières fédérales. L’al. 2 annonce la structure de la loi et donne une première idée de son contenu.

Le champ d’application (art. 2) comprend d’une part les universités, les hautes écoles spécialisées y compris les hautes écoles pédagogiques et les autres institutions du domaine des hautes écoles des cantons (al. 1, let. a). L’option de différencier les types de hautes écoles a été écartée, de même que la mention séparée des hautes écoles pédagogiques. Ces dernières appartiennent à la typologie des hautes écoles spécialisées, même si le modèle d'organisation diffère selon les cantons. La raison pour laquelle on a renoncé à séparer les différents types de hautes écoles cantonales réside dans les variations qui existent d’une haute école à l’autre. Ces différences concernant par exemple les règles d’admission ou les diplômes sont trop importantes pour fixer des définitions normatives dans la loi. La

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