Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

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Commentaire de la LAHE

manière unilatérale les «objectifs communs» que la Confédération partage avec les cantons. Il peut en revanche mentionner les objectifs principaux que la Confédération entend atteindre conjointement avec les cantons, comme il est prévu de le faire à l’art. 4 de l’avant-projet de loi. En raison de l’architecture légale constituée par la loi et le concordat sur laquelle s’appuie la convention de coopération, c’est dans la convention que ces objectifs doivent être concrétisés et si nécessaire complétés. Du point de vue du droit constitutionnel, il est évident que c'est dans la loi qu'il convient de définir les compétences pouvant être déléguées aux organes communs, ainsi que les principes de l'organisation et les procédures de coordination (art. 63a, al. 4, Cst.).

Dans ce sens, l’avant-projet de loi prévoit la création de quatre organes communs par le biais de la convention de coopération:

- La Conférence suisse des hautes écoles

En tant qu’organe supérieur de la politique suisse des hautes écoles, elle assure le pilotage de l’ensemble du système, assumé conjointement par la Confédération et les cantons sur une base de partenariat. Elle siège en Conférence plénière et en Conseil des hautes écoles et détermine les conditions-cadres nécessaires au fonctionnement du système (structure des études, assurance qualité, principes de financement, planification stratégique et répartition des tâches sur le plan national). La Confédération occupe une position privilégiée au sein de la Conférence des hautes écoles: la conférence est présidée par un membre du Conseil fédéral et ses décisions ne sont adoptées que si elles obtiennent à la fois la majorité qualifiée (et en partie assortie d’autres conditions) des suffrages des cantons et la voix du membre compétent du Conseil fédéral.

- La Conférence suisse des recteurs

Sa mission consiste essentiellement à assurer la coordination au niveau des hautes écoles. Cette coordination comprend notamment la planification stratégique nationale selon les paramètres définis par la Conférence des hautes écoles. Elle participe à la préparation des affaires de la Conférence des hautes écoles et coordonne la mise en œuvre des décisions concernant les hautes écoles.

- Le Conseil suisse de la science et de l'innovation

Son rôle consiste à accompagner le développement du système des hautes écoles dans une perspective critique reflétant l’intérêt de toute la société et à conseiller la Conférence des hautes écoles et les cantons responsables d'une haute école.

- Le Conseil suisse d'accréditation et l'Agence suisse d'accréditation

N’étant soumis à aucune directive, le Conseil décide des accréditations. Il existe deux formes d’accréditations: l’accréditation institutionnelle et l’accréditation des programmes. Les décisions du Conseil d'accréditation sont préparées par l’Agence suisse d'accréditation pour l’accréditation institutionnelle et par l’Agence suisse d’accréditation ou une autre agence reconnue suisse ou étrangère pour l’accréditation de programmes.

4. La Confédération et les cantons garants de la qualité du système des hautes écoles: assurance de la qualité et accréditation

En vertu de l’art. 63a, al. 3, Cst., la Confédération et les cantons veillent ensemble à garantir l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. L’assurance de la qualité relève incontestablement d’abord et avant tout des établissements eux-mêmes. C’est pour eux un important instrument de gestion, et – comme l’explicite le rapport explicatif de la CSEC du 23 juin 2005 – ils doivent pouvoir décider librement des modalités et des critères détaillés d’assurance de la qualité. Il est cependant tout aussi important qu’ils se conforment aux standards internationaux, que les cantons et la Confédération doivent faire respecter (p. 5190). C’est la fonction de l’accréditation délivrée par un organe commun, mais qui n’est soumis à aucune directive, le Conseil suisse d’accréditation (art. 23 à 32). La préparation des décisions est assurée par l'Agence suisse d'accréditation.

Pour obtenir l’accréditation institutionnelle, une haute école doit être dotée d’un système d’assurance de la qualité qui garantisse la qualité élevée de l’enseignement et de la recherche et la présence

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