Rapport explicatif
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages
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Commentaire de la LAHE
sure de dernier recours, car il signifie pratiquement la fermeture de l’établissement de formation qui en est frappé. Les mesures relevant du droit des subventions (réductions, gel, etc.) doivent être prises par les autorités de subventionnement. Le concordat prévoira une telle responsabilité pour les autorités cantonales (art. 61).
Les voies de droit passent toutes par le Tribunal administratif fédéral (art. 62). Il semble peu pertinent de prévoir une commission arbitrale pour une partie des litiges, soit pour les désaccords liés à la convention de coopération et à ses modalités d’exécution, même si cette structure institutionnelle répondrait mieux aux principes du fédéralisme coopératif. Ainsi, les décisions prises en vertu de la LAHE ou de la convention de coopération et de ses modalités d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (al. 1). Le renvoi devant le Tribunal fédéral est réglé par les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (al. 2).
Chapitre 9 Compétence pour conclure des accords internationaux
Le chapitre 9, qui se limite au seul art. 63, est conforme au droit coutumier en la matière et reprend en grande partie l’art. 22 de la loi sur l’aide aux universités. La loi délègue la tâche de régler les modalités de participation à la convention de coopération.
Chapitre 10 Dispositions finales
Section 1 Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur
L’exécution de la LAHE incombe comme d’habitude au Conseil fédéral, du moins pour tous les objets relevant de la compétence de la Confédération (art. 64, al. 1). Les règles de délégation habituelles s’appliquent: la définition des dispositions d’exécution peut être confiée au département compétent, mais pas à une unité administrative inférieure (art. 48 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, LOGA; RS 172.010).
L’art. 65 introduit une clause d’évaluation dans la loi. Elle dispose que le Conseil fédéral rend compte tous les quatre ans au Parlement de l’utilisation des fonds publics et des effets du système de financement sur les budgets de la Confédération et des cantons et sur les hautes écoles et leurs disciplines.
Une attention particulière doit être accordée à l’acte significatif que représente l’abrogation de la loi sur les hautes écoles spécialisées (art. 66, al. 1). Il est possible que le processus d’adaptation demande un certain temps. C’est pourquoi il est prévu que le gouvernement cantonal puisse édicter les dispositions nécessaires pour une durée de cinq ans par voie d’ordonnance (art. 64, al. 2).
Plusieurs lois existantes doivent être adaptées à la LAHE, soit la loi sur la recherche, la loi sur les EPF, la loi sur les professions médicales et la loi sur la statistique fédérale (art. 66, al. 2).
Dans la loi sur la recherche, les dispositions relatives au Conseil suisse de la science et de la technologie sont abrogées. Les tâches du nouveau Conseil suisse de la science et de l’innovation sont définies dans la LAHE (art. 19 ss). La LAHE confie par ailleurs à la Conférence des hautes écoles la tâche de promouvoir une politique cohérente en matière de formation au niveau des hautes écoles, de recherche et d’innovation (art. 4, let. b). Les art. 5a, 20, let. a, 21, 22 et 32, al. 2 de la loi sur la recherche doivent par conséquent être abrogés.
La loi sur les EPF doit refléter la place du domaine des EPF à l’intérieur de l’espace suisse des hautes écoles. Elle doit donc être modifiée en conséquence. Concrètement, cela signifie notamment que le domaine des EPF est pris en compte dans la planification stratégique nationale financière et des tâches, ainsi que dans la répartition des tâches dans les domaines particulièrement coûteux. Les deux EPF, au même titre que toutes les hautes écoles suisses, doivent se doter d’un système d’assurance de la qualité et demander l’accréditation institutionnelle comme le prévoit la LAHE.
L’avant-projet de loi contient les modifications de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd) demandées par la LAHE. Le point essentiel est que le Conseil suisse d’accréditation créé en
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