Rapport explicatif
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages
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Commentaire de la LAHE
L’art. 19 de l’actuelle loi sur les hautes écoles spécialisées dispose que la Confédération finance un tiers des frais d’investissement et d’exploitation des hautes écoles spécialisées (sous forme d’indemnités). Les hautes écoles universitaires et les institutions du domaine des hautes écoles ayant droit à des contributions bénéficient actuellement d’un soutien de la Confédération sous forme d’aides financières dont le montant n’est pas fixé par la loi. Le projet de loi prévoit des aides financières uniformisées pour les deux types de hautes écoles. Une exigence centrale est la nécessité pour les hautes écoles de disposer d’un financement fédéral de grande fiabilité. C’est pourquoi l’art. 45 vise à donner aux arrêtés de crédits relatifs aux contributions de base en faveur des hautes écoles le cadre le plus contraignant possible au moyen de taux de financement fixes. L’art. 45 dispose que les plafonds de dépenses sont fixés de manière à ce que les crédits de paiement annuels garantissent les taux de financement (prévus à l’art. 47). Cette disposition crée un droit – et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une action en justice – à ce que la contribution fédérale couvre une part déterminée du montant total des coûts de référence. Dans ce contexte, la Confédération attend des cantons qu'ils s'engagent par le biais du concordat à fixer le montant du financement intercantonal (AIU et AHES) également en fonction des coûts de référence définis par la Conférence des hautes écoles.
Section 3 Contributions de base
Les nouveaux articles constitutionnels sur la formation se fondent sur le principe selon lequel la Confédération et les cantons assument conjointement le pilotage global matériel de l’espace suisse des hautes écoles. Cela implique que la Confédération doit être un partenaire fiable des cantons, notamment sur le plan financier. La définition contraignante, à l’art. 45, de l’engagement financier de la Confédération en matière de contributions de base répond à cette nécessité d’une mise en œuvre crédible du principe visé par les art. 61a et 63a de la Constitution, selon lequel la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité de l’espace suisse de formation et en particulier de l’espace suisse des hautes écoles.
L’art. 47 dispose que les contributions de base représentent, pour les universités cantonales, 20 %, et pour les hautes écoles spécialisées, 30 % du montant total des coûts de référence; ces pourcentages sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification, le but étant d’éviter des conséquences financières lors du passage de l’ancien au nouveau droit.
L’enveloppe globale votée par l’Assemblée fédérale étant allouée principalement en fonction des prestations en vertu de l’art. 48, la part de la contribution fédérale peut différer dans certaines hautes écoles des pourcentages moyens mentionnés ci-dessus. Le droit que peut faire valoir chaque institution porte le cas échéant sur le montant revenant à chaque haute école en application de l’art. 48, pour autant que le montant total des contributions de base pour chaque type de haute école atteigne le pourcentage minimal des coûts de référence défini à l’art. 47.
Afin de garantir l’égalité de traitement, il faut tenir compte, lors de la définition des taux de financement applicables aux contributions de base pour les deux types de hautes écoles, du fait que les hautes écoles universitaires continueront à l’avenir de recevoir des moyens bien plus importants que les HES par le biais de l’encouragement de la recherche. Actuellement, la Confédération couvre comme on l’a dit un tiers des charges d’exploitation des HES, tandis que les contributions de base aux universités cantonales couvrent 17 à 18 % du total des charges d’exploitation. Les universités obtiennent cependant des moyens nettement plus élevés que les HES par le biais des institutions chargées d’encourager la recherche, financées par la Confédération (Fonds national suisse, CTI, programmes de l’UE). Si l’on tient compte de ces subsides de recherche, le soutien fédéral aux universités cantonales représente aujourd’hui près de 25 % des coûts, tandis que la contribution fédérale en faveur des hautes écoles spécialisées couvre en réalité près de 28 % des frais de financement et d’exploitation.
En ce qui concerne les contributions de base, le projet de loi prévoit des plafonds de dépenses séparés pour les hautes écoles universitaires et pour les hautes écoles spécialisées. Cette distinction permet de tenir compte des particularités respectives des deux types de hautes écoles et d’éviter qu’un des deux types de hautes écoles ne supporte à lui seul tout le poids de la coordination et de la coopération dans le paysage des hautes écoles visées par la loi. A long terme, on peut envisager de réunir les deux crédits.
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