Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

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Commentaire de la LAHE

décision de réunir toutes les hautes écoles cantonales dans un même alinéa correspond par ailleurs à l’esprit de la Constitution et à la volonté du législateur de créer un espace des hautes écoles harmonisé. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait plus de différences entre les universités et les hautes écoles spécialisées, ou que ces différences ne seraient plus souhaitables. Les universités et les HES diffèrent par leurs orientations prioritaires respectives, les universités étant par exemple plus axées sur la recherche et les HES davantage axées sur l’application. Ce choix tient, enfin, à la volonté du législateur de créer une certaine concurrence entre les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées et de les inciter par ce biais à définir leur orientation stratégique en conséquence. Le législateur tient compte des particularités respectives des universités et des HES, notamment dans la définition des critères de calcul ou dans le cadre des directives d’accréditation, pour lesquelles le projet de loi prévoit une approche différenciée selon le type d’institutions.

La LAHE s’applique d’autre part aux institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération; les écoles polytechniques fédérales en tête (al 1, let. b).

Le chapitre 4, sur l’assurance de la qualité et l’accréditation, s’applique également aux hautes écoles et aux institutions privées du domaine des hautes écoles qui remplissent les conditions pour l’accréditation. C’est également le cas de la protection des appellations et des titres, des sanctions et des voies de droit (chapitre 8). Vu que l’évolution dans ce domaine n’est pas encore totalement prévisible, il est indiqué de prévoir une règle qui délègue à la Conférence des hautes écoles la compétence de soumettre les institutions privées à d’autres dispositions de la loi (al. 3). Il est par contre expressément exclu pour le moment d’étendre l’application des dispositions sur les aides financières fédérales (chapitre 7) aux hautes écoles et institutions privées.

L’article 1 – but et objet – rappelle que le domaine des hautes écoles relève de la responsabilité commune de la Confédération et des cantons. Il reste cependant des tâches dont la Confédération a la seule responsabilité. Ces tâches doivent également être définies dans la LAHE. C’est la raison d’être de l’article sur les tâches et les compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles (art. 3). A une exception près, cet article n’a pas de fonction définitoire, mais constitue un inventaire des tâches ressortant de la LAHE et d’autres actes normatifs. L’article commence par mentionner les tâches et les compétences que la Confédération exerce conjointement avec les cantons (al. 1) ou assume seule (al. 2) en vertu de la LAHE. Il nomme ensuite les hautes écoles et les institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération, réglées par des législations spéciales telles que la loi sur les EPF (al. 3). L’art. 3 prévoit par ailleurs de déléguer à l’Assemblée fédérale la compétence de prendre en charge entièrement ou partiellement des établissements du domaine des hautes écoles (al. 4), une possibilité déjà prévue actuellement à l’art. 16, al. 1, de la loi sur la recherche (RS 420.1). La LAHE doit également mentionner les tâches de la Confédération en matière d’encouragement de la recherche. C’est l’objet de l’al. 5, qui se réfère notamment à la loi sur la recherche.

Les dispositions générales sont également le lieu propice du point de la systématique pour définir les objectifs généraux de la LAHE (art. 4). L’art. 4 définit les objectifs qui seront poursuivis conjointement par la Confédération et les cantons. Il repose sur l’art. 63a, al. 5, Cst. qui assigne à la Confédération une compétence subsidiaire «si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination». Les cantons inscriront dans leur concordat une disposition analogue et sans doute de teneur largement identique. La définition opérationnelle d’objectifs concrets et l’engagement réciproque de la Confédération et des cantons à les réaliser prendront place dans la convention de coopération. Les objectifs inscrits à l’art. 4 de la LAHE doivent être considérés comme un complément de l’art. 1 – But et objet –. Les éléments les plus importants de l’art. 1 ne sont pas répétés dans la définition des objectifs. L’ordre de citation des objectifs n’est pas hiérarchique. La liste des objectifs commence néanmoins par les objectifs revêtant une signification particulière pour la politique des hautes écoles et qui sont fondamentaux pour la mise en œuvre des articles constitutionnels sur la formation. Il s’agit de créer des conditions-cadres pour un enseignement et une recherche de qualité élevée (let. a) et de soutenir une politique cohérente dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (let. b). Suivent d’autres objectifs importants qui sont de garantir la perméabilité et la mobilité des étudiants et des enseignants (let. c), d’harmoniser les plans d’études (let. d), de fixer les principes du financement des hautes écoles selon des critères uniformes et axés

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