Rapport explicatif
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages
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Commentaire de la LAHE
L’accréditation institutionnelle est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour prétendre à des contributions. Les let. b et c de l’art. 42, al. 1, citent les conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance du droit à des contributions. Vu la densité actuelle des hautes écoles en Suisse, la reconnaissance de nouvelles institutions ayant droit à des contributions doit être mûrement réfléchie. Une condition essentielle pour cela est que les nouveaux établissements en question contribuent à optimiser le domaine des hautes écoles dans son ensemble (art. 42, al. 1, let. c).
Pour être reconnues comme ayant droit aux contributions, les hautes écoles et institutions du domaine des hautes écoles concernées doivent proposer un service d’enseignement public (art. 42, al. 2, let. b).
Les engagements en matière d’éducation pris par la Suisse dans le cadre du GATS concernent les services d’enseignement privés. Une distinction claire entre services d’enseignement publics et services d’enseignement privés est donc essentielle. Un groupe de travail «GATS et éducation» a défini trois critères cumulatifs (pour autant que cela soit pertinent) pour qualifier un service d’enseignement comme public. La Confédération et la CDIP ont, chacun de leur côté adopté ces trois critères qui ont été transmis à l’OMC sous forme d’une communication. La communication officielle définit ces trois critères comme suit:
− Le service offert correspond à un besoin public. Ce besoin ne répond pas à la traditionnelle «clause de police». Il correspond à la volonté politique de l’Etat en application des objectifs que celui-ci s’est fixés en matière d’éducation. Une formule interprétative permet de mieux comprendre encore le sens de ce besoin: l’Etat devrait-il mettre sur pied un tel service éducatif s’il n’était pas d’ores et déjà proposé par une institution (publique ou privée)?
− Le service offert correspond à l’exécution d’un mandat public. Ceci signifie que le mandat est défini par la loi (base légale) et correspond à la politique éducative du canton ou de la Confédération. Dans ce sens, une simple autorisation d’ouvrir une «école» et de proposer un enseignement ne suffit pas. Il en va de même du simple octroi d’une contribution.
− Le titre et/ou le curriculum sont définis par l’Etat dans le cadre de sa politique éducative. Ceci signifie que le titre décerné et/ou le curriculum proposé par l’institution, s’inscrivent dans la politique éducative du canton ou de la Confédération (réforme de Bologne, système des maturités fédérales, etc.). Ils sont définis directement par l’Etat lui-même (canton ou Confédération) ou par une institution qui en a reçu la délégation (par ex. une université cantonale).
Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, c’est le Conseil fédéral qui décide d’accorder ou non le droit aux contributions. Il entend cependant la Conférence des hautes écoles au préalable et consulte éventuellement le canton siège de l’institution en question, pour autant que la demande de reconnaissance n’émane pas du canton lui-même (art. 43).
Section 2 Types de contributions
L’art. 44 cite les trois formes de contributions: contributions de base, contributions aux investissements pour des projets de construction et contributions liées à des projets.
La Confédération et les cantons sont d’accord pour considérer que le financement des hautes écoles pédagogiques relève par principe des cantons et entendent s’y tenir. Afin de soutenir la coopération entre toutes les hautes écoles du pays, il convient néanmoins de pouvoir allouer des contributions liées à des projets aux hautes écoles pédagogiques, ainsi qu’aux écoles polytechniques fédérales et aux autres hautes écoles et institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération. Ce soutien sera cependant limité aux projets communs de plusieurs types de hautes écoles.
L’art. 44 permet par ailleurs à la Confédération de participer (à hauteur maximale de 50 %) aux infrastructures communes des hautes écoles et institutions du domaine des hautes écoles. Cette disposition vise notamment des réseaux informatiques communs des hautes écoles ou des projets dans le domaine des bibliothèques qui nécessitent une gestion commune par toutes les hautes écoles pour des raisons d’économie de coûts et d’efficience.
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