Rapport explicatif
Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages
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Commentaire de la LAHE
d’une structure organisationnelle et d’une direction efficaces; de plus, la haute école en question doit satisfaire aux exigences concernant les conditions d’admission, les hautes écoles universitaires et les hautes écoles pédagogiques devant en principe subordonner l’admission à leurs programmes d’études à une maturité gymnasiale et les hautes écoles spécialisées à une maturité professionnelle. Pour reconnaître une formation propédeutique comme équivalente, les hautes écoles spécialisées doivent en outre exiger une expérience appropriée dans le monde du travail.
L’accréditation institutionnelle obligatoire des hautes écoles, valable pour une durée de six à huit ans, est un des dispositifs prévus pour inciter les hautes écoles à veiller avec une attention particulière au contrôle systématique et au développement de la qualité de leurs prestations. La Suisse agit en pionnière en Europe dans la mesure où elle mise en premier lieu sur l’accréditation institutionnelle et non sur l’accréditation des programmes. Cette hiérarchie permet d’une part de maintenir à un volume acceptable la charge de travail importante que représente, pour chaque haute école, toute demande d’accréditation; d’autre part, elle contribue au renforcement de l’autonomie des hautes écoles, chaque établissement étant lui-même responsable en premier chef de la qualité de ses programmes d’études. L’accréditation institutionnelle, en plus de garantir la qualité élevée de l’enseignement et de la recherche, contribue également à l’harmonisation du domaine suisse des hautes écoles en définissant des conditions communes pour toutes les hautes écoles (art. 26).
Au vu des différents modèles existant à l’étranger, différentes solutions ont été envisagées pour l’organisation et la procédure de l’accréditation:
1) Accréditation institutionnelle et accréditation de programmes délivrées exclusivement par le Conseil d’accréditation, après préparation des requêtes par l’Agence suisse d’accréditation;
2) Accréditation institutionnelle et accréditation de programmes délivrées par des agences d’accréditation reconnues suisses ou étrangères, dont l’Agence suisse d’accréditation;
3) Accréditation institutionnelle et accréditation de programmes délivrées exclusivement par le Conseil d’accréditation, après préparation des requêtes par une agence reconnue suisse ou étrangère;
4) Accréditation institutionnelle délivrée exclusivement par le Conseil d’accréditation sur proposition de l’Agence suisse d’accréditation; accréditation de programmes délivrée exclusivement par le Conseil d’accréditation sur proposition de l’Agence suisse d’accréditation ou d’autres agences suisses ou étrangères reconnues par le Conseil.
Au terme d’un débat nourri qui a mis en balance le troisième et le quatrième modèle, le choix s’est finalement porté sur ce dernier. Le point décisif est que l’accréditation institutionnelle ne peut être proposée que par l’Agence suisse d’accréditation. Cette accréditation est la condition absolue à l’octroi de contributions fédérales et cantonales et donne droit à l’appellation protégée. Il faut donc que la procédure d’accréditation soit conduite dans chaque cas de manière homogène sur des critères comparables, et en bonne connaissance du droit procédural et d’accréditation suisse. La crainte a en effet été exprimée durant les débats que d’autres agences, principalement étrangères, n’aient pas une connaissance suffisamment précise de ces mécanismes pour mener à bien ces procédures. Cela nécessiterait en outre de définir les conditions de reconnaissance d’autres agences suisses ou étrangères et de contrôler que ces conditions soient respectées. Enfin, on a également tenu compte de l’existence de l’Organe d’accréditation et d’assurance qualité (OAQ) instauré par la Confédération et les cantons, qui assume des tâches en matière d’évaluation, d’audits de qualité et d’accréditation dans le domaine des hautes écoles universitaires. Pour l’accréditation de programmes en revanche, le recours à d’autres agences d’accréditation que l’Agence suisse d’accréditation pour examiner les requêtes avant la décision est moins problématique. L’accréditation de programmes sert avant tout au positionnement des hautes écoles sur le marché national et international; elle n’est pas une condition pour bénéficier de contributions et avoir le droit d’utiliser une appellation protégée.
La volonté de donner à l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité une prérogative en matière d’accréditation institutionnelle est également motivée par le caractère que le législateur entend donner à l’accréditation: celle-ci ne doit pas se limiter à un contrôle de qualité périodique purement externe, mais doit au contraire instaurer une coopération continue entre les hautes écoles et l’Agence pour développer et promouvoir dans les hautes écoles une «culture de la qualité» participant d’un effort commun tendu vers l’excellence. L’Agence peut apporter une pierre importante à l’édifice
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