Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

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Commentaire de la LAHE

al. 3, let. i) et des avis (art. 9, al. 3, let. l et m) à l’intention des autorités compétentes. Dans la mesure où la convention de coopération le prévoit, la conférence peut aussi, en vertu de l’art. 66, al. 1, Cst., édicter des directives en matière d’harmonisation des aides à la formation. Concernant l’octroi de bourses, la conférence ne peut émettre que des «recommandations», compte tenu des travaux en cours pour établir un concordat en la matière. Si un tel concordat devait ne pas aboutir, la Confédération aurait toutefois la possibilité d'adopter une loi fédérale déléguant à la Conférence des hautes écoles la compétence d’édicter des directives en matière de bourses.

En Conférence plénière, chaque membre dispose d’une voix (art. 14, al. 1). Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents, dont la voix de la Confédération (al. 2). Dans le Conseil des hautes écoles, les représentants des cantons reçoivent un certain nombre de points supplémentaires en fonction de leurs effectifs d’étudiants. La répartition des points est réglée dans le concordat sur les hautes écoles (art. 15, al. 1). Les décisions du Conseil des hautes écoles sont prises à la majorité qualifiée et à la majorité des points, lesquels représentent au moins la moitié des effectifs d’étudiants des hautes écoles cantonales. Cette règle offre aux cantons sièges des grandes hautes écoles la garantie de ne pas se faire imposer une décision contraire à leur volonté par la majorité des cantons. Au final, cette procédure de décision garantit qu’aucune décision de la Conférence des hautes écoles ne puisse être prise contre la volonté de la Confédération, ni contre la volonté de la majorité des cantons (complétée au Conseil des hautes écoles par une majorité de points). Le droit du législateur de définir la procédure de décision de cette manière se fonde sur l’art. 63a, al. 4, Cst. Ce dispositif décisionnel répond aussi au principe fondamental de la Conférence des hautes écoles qui suppose, en tant qu’organe commun de la Confédération et des cantons, des décisions prises d’un commun accord des deux parties. Ce principe nécessite obligatoirement une règle de majorité qualifiée et différenciée pour les cantons, non seulement pour garantir le fonctionnement de la Conférences des hautes écoles, mais aussi pour préserver les intérêts des cantons sièges des grandes hautes écoles. La pondération des voix en fonction du nombre d’étudiants doit être par ailleurs préférée, pour des raisons démocratiques et confédérales, à une autre solution également envisagée, davantage centrée sur les prestations financières.

La convention peut en revanche prévoir une majorité simple pour les élections, les décisions de procédure et les avis (Art. 14, al. 3 et 15, al. 3).

La loi prévoit un devoir d’informer les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements importants de la politique suisse des hautes écoles (art. 16, al. 1). Vu la portée des affaires traitées par la Conférence des hautes écoles et dans l’intérêt de la fiabilité des décisions de l’Assemblée fédérale en matière de formation, avant tout dans le domaine du financement, il est impératif que ces commissions soient au fait des dernières évolutions de la politique de la formation et puissent exprimer leurs avis sur les questions importantes. L’art. 16, al. 2, prévoit que les commissions prennent formellement acte de la planification stratégique nationale et de la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux, en raison de la signification centrale de ces deux instruments dans la politique suisse des hautes écoles. Une disposition analogue pour les parlements cantonaux pourra être introduite dans le concordat sur les hautes écoles.

Section 3 Conférence suisse des recteurs

La Conférence suisse des recteurs des hautes écoles (Conférence des recteurs) est l’organe national au sein duquel se réunissent les hautes écoles elles-mêmes, représentées par leurs recteurs. Son rôle est double: d’une part, elle est l’organe central de coopération et de coordination des hautes écoles; d’autre part, elle participe à la préparation et à la mise en œuvre des affaires importantes de la Conférence des hautes écoles (art. 18, al. 2). Elle représente la position des hautes écoles dans la Conférence des hautes écoles et a le droit d’y faire des propositions. Le président et le vice-président de la Conférence des recteurs participent aux séances de la Conférence des hautes écoles avec une voix consultative. La Conférence des recteurs assume une fonction centrale en élaborant la planification stratégique nationale (art. 35) et en définissant les domaines particulièrement onéreux (art. 37). Elle est également tenue d’entretenir des contacts réguliers avec le Conseil suisse de la science et de l’innovation et avec le Conseil national de la recherche (FNS) ainsi qu’avec les organisations nationales des membres des hautes écoles, et de tenir compte de leurs avis respectifs dans la formation

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