Rapport explicatif

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Commentaire de la LAHE

rectives et d’interdits qui entravent la spontanéité du chercheur, empêchent toute originalité du questionnement et de la solution et étouffent dans l’œuf tout ce qui n’est pas conforme, ce qui est imprévu et ce qui, finalement, relève d’une véritable créativité.»2 Ces espaces de liberté, les universités et hautes écoles doivent également en disposer pour assumer leur mission d’éducation.

L’autonomie n’est pas une liberté d’action complète. Sa portée est limitée par la loi, le mandat de prestations ou tout instrument similaire émanant de la collectivité responsable, ainsi que par les objectifs fixés conjointement par la Confédération et les cantons sur le plan national. La haute école autonome est également dépendante de l’Etat dans la mesure où c’est lui qui la finance. Ce dernier respecte et garantit l’autonomie académique, l’indépendance de la recherche et la liberté de l’enseignement. Il est primordial de se rendre compte que l’Etat ne dispose pas des compétences scientifiques nécessaires pour agir comme instance de pilotage au niveau académique. C’est aux membres des hautes écoles eux-mêmes qu’il incombe d’assumer le pilotage opérationnel dans chaque établissement.

Nécessité d’une structure et d’une direction efficaces dans chaque haute école

Seules une structure organisationnelle et une direction efficaces donnent aux hautes écoles autonomes le moyen d’agir et de développer une stratégie propre. Cela implique que les directions des hautes écoles (rectorats et décanats, directions des hautes écoles spécialisées) possèdent les compétences requises pour mener à bien leur mission.

Actuellement, les compétences exigées des recteurs et des doyens varient d'une université à l'autre, comme elles varient au niveau des directions des HES. Dans l'intérêt de l'unité du domaine suisse des hautes écoles, il est impératif que:

- toutes les hautes écoles du pays soient dirigées par un président ou un recteur doté des compé-

tences voulues, avec un mandat d’une durée suffisante;

- chaque haute école soit dotée d’organes décisionnels participatifs, garantissant une certaine

continuité (obtenue par ex. par la durée de l’exercice des chefs de département ou des doyens).

Conformément à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons inscrite dans la Constitution, chaque collectivité responsable reste compétente pour définir le degré d’autonomie et les modalités d’organisation de la haute école dont elle est responsable. L’art. 4, al. 2, du projet de loi dispose toutefois que la Confédération, dans la poursuite de ses objectifs, tient compte de l’autonomie des hautes écoles liée à la mise en place d’une structure et d’une direction efficaces dans chaque école. Cette disposition a pour but de garantir que toutes les hautes écoles disposent des mêmes chances de succès sur le plan institutionnel. Dans le même ordre d’idées, l’art. 26, al. 1, let. a, ch. 2, dispose que chaque institution doit disposer d’une organisation exécutive et administrative efficace pour prétendre à l’accréditation institutionnelle.

6. Participation de la communauté académique

L’Université s’est toujours considérée comme communauté des enseignants et des étudiants. La conception européenne de l’Université veut notamment que les étudiants ne soient pas considérés comme des clients ou des usagers, mais comme membres de la communauté académique. A l’instar des structures participatives que les universités et hautes écoles ont établies pour permettre la participation des membres de la communauté académique – professeurs, corps intermédiaire, étudiants –, il convient également notamment de donner aux étudiants la possibilité de faire valoir leurs intérêts au niveau national. C’est pourquoi l’art. 10, let. g, du projet de loi prévoit qu’un représentant des étudiants participe aux séances de la Conférence des hautes écoles avec voix consultative. Par ailleurs, la Conférence des recteurs est tenue de consulter les organisations nationales des membres des hautes écoles, notamment des étudiants, sur les questions importantes. Elle peut les inviter à participer à des groupes de travail avec voix consultative. Enfin, l’art. 26, al. 1, let. a, ch. 3, définit le fait de garantir un droit de participation approprié des membres des hautes écoles comme une des conditions de l’accréditation institutionnelle.

2 Karl Schmid: Wissenschafts- und Forschungspolitik der Schweiz, Gesammelte Werke vol. VI, p. 108. Traduction originale. 7/28 Commentaire de la LAHE