Rapport explicatif
Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 26 pages
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N° de référence: H454-10036
d’antennes A avait été autorisé avant le groupe B, les fiches de données spécifique au site n’auraient comporté que les antennes du groupe d’antennes correspondant, c’est-à-dire, la fiche de données spécifique au site A, les antennes de A, la fiche de données spécifique au site B, celles de B. Dans l’ordre inverse, la fiche de données spécifique au site de A aurait dû comporter les antennes des deux groupes d’antennes mais la fiche de B n’aurait à nouveau comporté que les antennes de B.
Les antennes de téléphonie mobile étant exploitées à des puissances émettrices très diverses selon la fonction qu’elles occupent dans le réseau, les périmètres correspondants sont également très différents. Le rayon du périmètre va de quelques mètres à environ 200 m. Pour les deux cantons BS et BL, la répartition des rayons se trouve sur la Figure 2. En moyenne, le rayon du périmètre est de 54 m, la valeur la plus élevée étant de 151 m.
Rayons des périmètres - Moyenne: 54.0 m, médiane: 52.3 m, maximum: 150.8 m
60
50
40
30
20
10
0
0 25 50 75 100 125150
Rayon du périmètre [m]
Figure 2 Rayons des périmètres
556 groupes d’antennes dans les cantons BS et BL; état: mars 2008
Pour 6,3 % des groupes d’antennes des cantons BS et BL, il existe un autre groupe
d’antennes situé totalement ou partiellement dans le périmètre. Sur la base des données disponibles, il n’a pas été possible de déterminer le nombre de cas dans lesquels des antennes émettrices voisines ont été prises en compte sur la fiche de données spécifique au site. Si la structure de réseau restait la même, cette proportion atteindrait avec le temps 10 % de tous les groupes d’antennes, tout comme avec le modèle « Périmètre plus » (voir § A 4.2), car, à moyen ou à long terme, pratiquement tous les groupes d’antennes ayant une autre antenne dans leur périmètre devraient être réévalués suite à des modifications.
A3 Clarté de la définition de l’installation
L’exigence du Tribunal fédéral d’une définition de l’installation qui soit claire et indépendante du point de départ et de l’ordre d’octroi des autorisations a deux conséquences nécessitant
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