Rapport explicatif
Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 26 pages
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N° de référence: H454-10036
se à une amélioration sensible de la protection contre le rayonnement de téléphonie mobile9. Les cascades ne peuvent certes pas être totalement exclues s’il faut concrétiser de manière cohérente l’exigence du Tribunal fédéral d’une définition claire et précise de l’installation;
avec un critère de distance différencié pour le second niveau, le nombre de cascades de ce type peut toutefois être limité.
A4 Modèles d’aménagement du second niveau
Pour le critère concernant le second niveau de la définition de l’installation, le Tribunal fédéral, se basant sur la disposition en vigueur de l’annexe 1, ch. 62, al. 1, ORNI, est favorable à une distance fixe. Mais il laisse ouverte la distance à partir de laquelle la relation de proximité est établie et il considère qu’à une distance de 41 m elle l’est en tout cas. Le Tribunal fédéral signale en outre qu’un critère de distance variable, dépendant des conditions
d’exploitation, est également possible et pourrait être judicieux, pour autant que la base légale correspondante soit créée dans l’ORNI. Ci-après sont décrits et évalués un modèle à distance fixe ainsi que divers modèles à distance variable. Dans tous les modèles, les deux conditions décrites au chapitre A3 doivent être remplies. Cela signifie
• que les groupes d’antennes doivent toujours être traités comme une entité et
• qu’une installation peut comprendre des groupes d’antennes situés sur plus de deux bâ-
timents.
A4.1 Modèle « Distance fixe »
Les groupes d’antennes situés à une certaine distance maximale fixe les uns des autres sont considérés comme « à proximité les uns des autres » et constituent ensemble une installation.
Dans la pratique, ce modèle serait simple à mettre en œuvre. Il est complètement indépendant du temps et ne nécessite aucun calcul préalable. La distance à considérer comme critère est une question d’appréciation. À l’heure actuelle, il existe les points de repère suivants,
• Tribunal fédéral: au moins 41 mètres
• Wittwer10: 50 mètres
• Ville de Zurich (réglementation provisoire): 100 mètres
Dans la structure actuelle des réseaux, les proportions suivantes de groupes d’antennes des cantons BL et BS seraient concernées si on appliquait ce modèle (Tableau 1).
9 Plus une antenne émettrice est éloignée d’un LUS, moins elle contribue en général à l’intensité de champ électrique totale. Pour des raisons de physique, l’intensité de champ électrique n’augmente pas de manière linéaire lorsque deux contributions se recouvrent, mais elle se calcule au moyen d’une racine. Exemple: un LUS est sous l’influence de deux antennes. L’intensité de champ due au rayonnement émis par la première antenne est de
5 V/m, celle de la seconde de 2 V/m. L’intensité de champ totale n’est pas de 7 V/m, mais elle vaut 5 2 + 22 = 5,4 V/m.
10 Benjamin Wittwer: Bewilligung von Mobilfunkanlagen. Zürcher Studien zum öffentlichen Recht Bd. 173, Zurich 2008, 2e édition revue et corrigée, p. 73ss 19/26 312/2005-02200/02/02/02/10/01/H454-10036