Rapport explicatif

Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence: H454-10036

• Définition du mode d’exploitation déterminant relatif aux lignes à haute tension

• Optimisation de l’ordre des phases pour les lignes à haute tension

• Compléments aux définitions relatives aux adaptations qui sont à considérer comme des

modifications d’installation au sens de l’ORNI.

A cela s’ajoutent quelques adaptations rédactionnelles.

4 Installations émettrices pour téléphonie mobile: définition de l’installation (annexe 1, ch. 62, al. 1 à 4, ORNI)

La définition révisée de l’installation doit prendre en compte les exigences suivantes:

• La composition d’une installation doit, comme le demande le Tribunal fédéral, être définie

clairement; elle ne doit en particulier pas dépendre de l’ordre dans lequel les stations de base qui la composent ont été autorisées.

• Le niveau de protection doit être maintenu. Le rayonnement cumulé de téléphonie mobile

en des lieux à utilisation sensible, moyenné sur l’ensemble des sites, ne doit pas, suite à la modification de la définition de l’installation, se modifier unilatéralement ni dans le sens d’une augmentation ni dans celui d’une diminution.

• Les tâches des autorités d’exécution ne doivent pas augmenter.

• La prise en compte d’antennes émettrices situées sur plus de deux bâtiments (cascades,

voir annexe) dans la définition d’une installation doit rester l’exception.

• La définition révisée doit rester suffisamment proche de la pratique suivie jusqu’ici afin

qu’une réévaluation d’installations émettrices déjà autorisées puisse être généralement évitée.

Une description et une évaluation de divers modèles de définition de l’installation figurent à l’annexe. Le modèle proposé (§ A4.4) comprend les éléments suivants:

• Le système à deux niveaux est conservé.

• La structure délimitante du premier niveau reste inchangée, elle comprend:

• le mât, et

• le bâtiment2, lorsque les antennes sont fixées sur un bâtiment.

Toutes les antennes émettrices d’un mât isolé ou fixées sur un bâtiment constituent une unité appelée désormais groupe d’antennes (annexe 1, ch. 62, al. 1, ORNI). S’il n’existe aucune autre antenne émettrice dans le voisinage, ce groupe d’antennes constitue l’installation au sens de l’ORNI.

Sur la base du texte de l’ordonnance en vigueur, le critère pour le second niveau doit être constitué, selon l’avis du Tribunal fédéral, par une distance fixe, car une distance variable, dont l’intérêt est au demeurant reconnu par le Tribunal fédéral, est donc exclue.

L’analyse figurant à l’annexe (en particulier au chapitre A3) montre cependant qu’un critère variable, dépendant de la puissance d’émission des antennes, prend mieux en compte la densification prévisible des réseaux de téléphonie mobile que ne le fait une distance fixe. Les éléments fondamentaux du modèle appliqué jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral cité utilisant un périmètre variable doivent donc être conservés, mais le modèle doit être complété et modifié de la manière suivante (annexe 1, ch. 62, al. 2 à 4, ORNI):

2 Dans la plupart des cas pratiques, le bâtiment s’est avéré comme une bonne structure de délimitation en ce qui concerne le premier niveau. Pour de très grands bâtiments, par exemple une rangée de maisons dans une ville, une subdivision supplémentaire, par exemple selon les parcelles, semble judicieuse. Des explications et des précisions pourront être données dans la recommandation d’exécution. 4/26 312/2005-02200/02/02/02/10/01/H454-10036