Rapport explicatif

Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 26 pages

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N° de référence: H454-10036

provenant de l’ensemble des antennes de téléphonie mobile en un lieu à utilisation sensible (LUS). Une définition élargie, selon laquelle des stations de base éloignées d’une seule et unique installation feraient également partie de celle-ci, aurait pour conséquence que le rayonnement cumulé de toutes les antennes de téléphonie mobile dépasserait rarement la valeur limite de l’installation dans les LUS. En revanche, une définition plus restrictive, traitant les stations de base situées à proximité les unes des autres comme des installations individuelles, aurait pour conséquence que le rayonnement cumulé pourrait théoriquement être plus important en un LUS donné, car chaque installation peut à elle seule épuiser la valeur limite de l’installation.

2 Motif de la modification de l’ORNI

Le Tribunal fédéral, dans son arrêt 1C_40/2007 du 6 novembre 2007, a traité en détail la question de la légalité de l’affinage évoqué du second niveau de la définition de l’installation. La constellation d’antennes concernée était plutôt extraordinaire puisque pour deux stations de base voisines en projet, deux procédures différentes de permis de construire et de recours, étaient pendantes. Le Tribunal fédéral a pris cette constellation comme prétexte pour s’exprimer sur le fond de la question du modèle de périmètre recommandé en ce qui concerne le second niveau. Ce faisant, il est parvenu à deux constats,

• Il n’est pas satisfaisant qu’une constellation d’antennes, formée de deux composants,

soit évaluée différemment selon l’ordre dans lequel ceux-ci ont été autorisés, respectivement selon la partie sur laquelle on se base lors de l’évaluation. La composition d’une installation au sens de l’ORNI doit être claire.

• Une réglementation se fondant sur une distance variable, dépendant de la puissance

émettrice, ne peut se baser sur le texte de l’ordonnance en vigueur. Pour un critère de distance variable, qui peut être tout à fait judicieux en soi, il faudrait tout d’abord créer la base légale correspondante dans l’ORNI.

Depuis cet arrêt du Tribunal fédéral, les autorités d’exécution ne peuvent plus utiliser le modèle du périmètre de l’installation et les opérateurs de réseaux ont en partie renoncé à étendre leur réseau jusqu’à ce que la situation juridique soit clarifiée. Par la présente modification de l’ORNI, le Conseil fédéral souhaite rétablir la sécurité du droit.

3 Aperçu des modifications proposées

3.1 Définition des installations

Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral cité, le second niveau de la définition de l’installation concernant les stations émettrices pour téléphonie mobile doit être révisé et introduit dans l’ordonnance. La définition de l’installation relative aux lignes à haute tension sera également précisée par analogie. Pour les autres catégories d’installation régies à l’annexe 1 ORNI, on considère qu’il n’est actuellement pas nécessaire de préciser les définitions, pratiquement aucun cas d’application n’étant connu.

3.2 Autres adaptations

A l’occasion de cette révision, certaines précisions et certains compléments, qui, pour la plupart, ont déjà été introduits en tant que recommandations, sont également intégrés dans l’ORNI et acquièrent ainsi un caractère obligatoire. Cela n’entraîne pas de modification matérielle. En voici la liste,

• Précision concernant les antennes de téléphonie mobile d’une puissance émettrice infé-

rieure à 6 Watt

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