Rapport explicatif

Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 26 pages

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N° de référence: H454-10036

• Premier niveau: critère de construction. Une ligne comprend tous les conducteurs d’un

pylône ou d’une installation de câblage sous terre.

• Second niveau: critère de distance. Une installation comprend toutes les lignes se trou-

vant à proximité les unes des autres.

Dans le projet d’aide à l’exécution pour lignes à haute tension3, l’OFEV a proposé une précision concernant le second niveau. Celui-ci est structuré comme celui de la téléphonie mobile mais prend en compte la répartition spatiale différente du rayonnement et ne dépend pas de l’ordre dans lequel les autorisations ont été accordées. Des exemples se trouvent aux pages 10 à 13 du projet de cette aide à l’exécution3.

Ce modèle, déjà mis pratique, doit être introduit tel quel dans l’ORNI (annexe 1, ch. 12, al. 4 à 6, ORNI).

5.2 Antennes de téléphonie mobile émettant à une puissance inférieure à 6 W

Il existait jusqu’ici une recommandation limitée dans le temps selon laquelle les antennes émettrices de téléphonie mobile d’une puissance d’émission (ERP) inférieure ou égale à 6 W pouvaient être évaluées indépendamment de toute antenne émettrice voisine. Pour de telles antennes microcellulaires, il n’était pas nécessaire de remplir une fiche de données spécifique au site, car une notification à l’autorité d’exécution au moyen d’un formulaire recommandé par l’OFEV suffisait1.

Cette pratique a fait ses preuves et doit être maintenue. Une évaluation RNI commune ne s’impose que lorsqu’une antenne microcellulaire est positionnée dans l’environnement immédiat d’une autre antenne. C’est pourquoi, il est précisé à l’annexe 1, ch. 62, al. 1, ORNI, que seules des antennes microcellulaires situées à une distance de 5 mètres au plus d’une autre antenne émettrice doivent être prises en compte dans une évaluation RNI globale.

Cependant, lorsqu’une antenne microcellulaire doit constituer une installation commune avec une autre antenne de ce type se trouvant dans un rayon de 5 mètres, les limitations préventives de l’annexe 1, ch. 6, ne s’appliquent pas toujours. L’annexe 1, ch. 61, al. 1, fixe un seuil de 6 W pour l’ERP totale en dessous duquel les installations constituent des cas de peu d’importance. La formulation actuelle de ce chiffre, « … avec une puissance apparente rayonnée (ERP) totale d’au moins 6 W », permettait plusieurs interprétations et faisait déjà l’objet d’un recours auprès de la commission de recours en matière de construction du canton de Bâle Ville. Ladite commission est arrivée à la conclusion qu’il fallait prendre en compte les directions d’émission lors de la sommation de l’ERP de diverses antennes émettrices. Par « ERP totale », il faut comprendre uniquement la somme des puissances d’émission émises dans un secteur azimutal de 90° et non pas la somme des puissances d’émission de toutes les antennes de l’installation. Cette interprétation est considérée comme fondée. Elle se base sur le même principe que celui qui est prévu à l’annexe 1, ch. 62, al. 4, pour le calcul du rayon du périmètre d’un groupe d’antennes et qui, dans ce cas, correspond déjà à la pratique usuelle. L’annexe 1, ch. 61, al. 1, sera donc précisée au sens dudit arrêté de la commission de recours en matière de construction du canton de Bâle-Ville.

5.3 Définitions de la « modification de l’installation »

L’annexe 1 ORNI définit sous divers chiffres, pour chaque catégorie d’installation, les adaptations qui sont réputées modifications de l’installation au sens de l’ORNI. Il s’agit généralement d’adaptations pouvant augmenter l’intensité du rayonnement reçue en des lieux à utilisation sensible ou modifier sa distribution spatiale. Dans le cas de telles modifications, la fiche de données spécifique au site doit être adaptée. Si la modification concerne une an-

3 OFEV: Lignes à haute tension - Aide à l'exécution de l'ORNI (Projet pour essai, juin 2007) 6/26 312/2005-02200/02/02/02/10/01/H454-10036