Rapport explicatif
Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 26 pages
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N° de référence: H454-10036
5.6 Modification des anciennes stations de transformation
Au contraire de la plupart des catégories d’installations régies par l’annexe 1 ORNI, il n’est pas prévu, dans le cas des stations de transformation, de déroger à la modification d’une ancienne installation. Des dérogations sont déjà possibles en cas de construction d’une nouvelle station de transformation, il est donc logique de les autoriser également lors de la modification d’anciennes installations (annexe 1, ch. 25, al. 2, ORNI). C’est pourquoi on introduira un chiffre 26 (nouveau) à l’annexe 1 ORNI dont le libellé sera identique à la réglementation analogue de l’annexe 1, ch. 36, ORNI concernant les sous-stations et postes de couplage.
6 Incidence sur les installations existantes
La nouvelle définition de l’installation concernant les installations émettrices de téléphonie mobile n’a pas d’incidence notable sur la charge de rayonnement dans les lieux à utilisation sensible. Le respect de la valeur limite d’immissions est garanti dans tous les cas.
Les autres adaptations de l’annexe 1 ORNI ont déjà été introduites en tant que recommandations et ont déjà été mises en pratique.
Les installations qui ont été autorisées ou assainies sur la base des exigences actuelles devraient être en principe également conformes aux nouvelles définitions. La révision de l’ordonnance n’affectant pas le respect de la VLI et les nouvelles définitions concernant simplement les limitations préventives des émissions, on considère comme disproportionnée la tâche de réévaluation générale des installations existantes aux fins d’identifier d’éventuelles exceptions. C’est pourquoi les nouvelles dispositions ne doivent pas être appliquées à des installations qui étaient conformes à l’ORNI avant l’entrée en vigueur des nouvelles définitions et qui continuent d’être exploitées dans le cadre du régime d’exploitation autorisé.
Dès lors, les nouvelles définitions de l’annexe 1 s’appliquent uniquement aux installations qui sont construites ou aux anciennes installations qui sont remplacées, réinstallées sur un autre site ou modifiées (art. 20, ORNI). Les nouvelles dispositions s’appliquent toutefois dès leur entrée en vigueur aux anciennes installations qui auraient dû être assainies selon les dispositions actuelles mais dont l’assainissement n’a pas encore été réalisé.
7 Détail des dispositions
Art. 3, al. 3, let. a et b
Précision.
Art. 13, al. 1
Adaptation rédactionelle
Art. 20
Les installations, disposant d’une autorisation valable, qui remplissaient les conditions de la version actuelle de l’ORNI, sont mises au bénéfice d’une garantie de la situation acquise (Voir chapitre 6).
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