Rapport explicatif
Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
N° de référence: H454-10036
Critère de distance Proportions de groupes d’antennes concernés ( %) BS BL BS et BL
≥41 m ≥6,1 ≥4,4 ≥5,2
50 m 11,1 5,1 7,9
100 m 42,7 15,0 28,0
Tableau 1 Modèle « Distance fixe »
262 groupes d’antennes dans le canton BS, 294 dans le canton BL; état: mars 2008
A la simplicité de la mise en œuvre s’opposent les inconvénients suivants:
• Le modèle ne prend pas en compte le potentiel d’immissions des différents groupes
d’antennes. Des groupes d’antennes à forte puissance émettrice et des groupes
d’antennes à faible puissance émettrice seraient traités de la même façon pour une distance réciproque donnée bien qu’aux faibles puissances, la cumulation du rayonnement soit négligeable pour les distances proposées.
• Lorsque les réseaux se densifient, il se forme davantage de cascades composées de
trois groupes d’antennes ou plus. Un groupe d’antennes à faible puissance émettrice, qui aurait été installé entre deux groupes existants de puissance plus élevée, peut déjà avoir pour conséquence que les trois groupes d’antennes doivent être considérés comme une seule installation (cf. p. ex. Figure 4).
• Le modèle se distancie fondamentalement de la pratique d’exécution usuelle jusqu’à
l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_40/2007. Selon la valeur de la distance déterminante, il faudrait considérer comme deux installations séparées de nombreuses constellations d’antennes qui ont été traitées jusqu’ici comme une seule installation ou alors un grand nombre de groupes d’antennes traités indépendamment les uns des autres jusqu’ici devraient être considérés comme une seule installation. Les cas de déviation par rapport à la pratique suivie jusqu’à présent seraient en tout cas nombreux. Avec une telle situation initiale il faudrait envisager de réévaluer toutes les installations émettrices déjà autorisées, une opération qui demanderait un important surcroît de travail tant aux opérateurs qu’aux autorités d’exécution.
20/26 312/2005-02200/02/02/02/10/01/H454-10036