Rapport sur les résultats

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages

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conséquence que la nouvelle compétence donnée au bureau de communication soit utilisée abusivement pour contourner la voie de l’entraide judiciaire et serve à d’autres buts que la lutte contre le blanchiment d’argent24. En d’autres termes, on peut douter qu’un échange d’informations basé uniquement sur la confiance permette d’éviter réellement de pures vérifications sur la base de suspicions non détaillées (fishing expeditions)25. La disposition devrait donc être rédigée de manière plus restrictive afin qu’il soit clair que des informations financières ne peuvent être échangées qu’exceptionnellement ou dans des cas ponctuels fondés26. La loi devrait également prévoir la possibilité pour le bureau de communication de suspendre l’échange d’informations en tout temps, unilatéralement et sans procédure particulière, avec les CRF qui ne respectent pas les conditions mentionnées à l’art. 30, al. 1, AP-LBA27.

Du point de vue fiscal, divers participants28 soulignent que la compétence d’information étendue prévue à l’art. 11a, al. 2, AP-LBA et l’échange d’informations élargi inscrit à l’art. 30 AP-LBA seront aussi applicables, selon le projet, aux infractions que la Suisse, mettant en œuvre les nouvelles recommandations du GAFI, qualifiera d’infractions fiscales graves, préalables au blanchiment d’argent. Il faut veiller, dans ce contexte, à ce que les compétences du bureau de communication ne soient pas étendues davantage que ne l’exigent les normes internationales.

Informations financières: question de principe et définition

Un participant29 rejette le principe même de la transmission d’informations financières.

Plusieurs autres30 souhaitent – compte tenu notamment de l’absence de possibilité de recours pour les personnes concernées – que la liste des données qui doivent être considérées comme des informations financières, évoquée à l’art. 30, al. 2, AP-LBA, soit exhaustive et non de nature purement exemplaire.

24 BS, GR, ZH; OAR-G. 25 SO; Centre patronal, VQF, ASG. 26 GR, SZ; PLR Suisse; Forum OAR, ASA, VQF. 27 VD; PDC, PLR Genève; SwissBanking, Centre patronal, Forum OAR, OAD FCT, OAR-G, USAM, ASA, Fiduciaire Suisse, VQF, ABPS, ASG. 28 ZH; PLR Suisse; SwissBanking, Forum OAR, USAM, ASA, SwissHoldings, Fiduciaire Suisse, ABPS. 29 UDC. 30 SH; SwissBanking, Forum OAR, USAM, OAR FSA/FSN, ASA, CF, VQF, ASG.