Rapport sur les résultats
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats
de contourner l’entraide judiciaire et qu’elle ne protège pas suffisamment les droits fondamentaux.
Manque de sécurité juridique
Pour l’OAR-G et l’ASG, la disposition n’offre pas assez de sécurité juridique, et il est à craindre que les intermédiaires financiers, surtout les plus petits d’entre eux, gérés par leur propriétaire, adoptent une attitude plus réservée en matière de communication de soupçons.
Autres remarques d’ordre général
NE et la CAPS signalent que l’échange d’informations entre les autorités administratives au sens de l’art. 30 ne devrait pas constituer un obstacle aux éventuelles enquêtes pénales en cours en Suisse. Pour prévenir cela, il faudrait obliger le bureau de communication à se renseigner avant de transmettre des informations – le comment devrait être précisé (par ex. via l’interrogation du système d’information du casier judiciaire VOSTRA) – pour savoir si une procédure pénale est déjà en cours en Suisse contre la personne concernée ou non.
L'OAR FSA/FSN est d'avis que le bureau de communication doit informer l'intermédiaire financier ou l'intermédiaire tiers de la transmission à une CFR étrangère des informations qu'il a fournies.
4.4.2 Conditions de la remise d’informations aux bureaux de communication étrangers (art. 30, al. 1, AP-LBA)
1Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu’il peut obtenir en vertu de la présente loi si celui-ci remplit les conditions suivantes:
a. il s’engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
b. il s’engage à donner suite à une demande d’informations similaire provenant de la Suisse;
c. il est soumis au secret de fonction ou au secret professionnel et garantit que celui-ci est protégé dans les faits;
d. il s’engage à ne transmettre les informations obtenues à des autorités tierces qu’avec l’autorisation explicite du bureau de communication, et
e. il respecte les obligations et les restrictions d’utilisation du bureau de communication.
Appréciation positive
ZG est d'avis que les modalités concrètes de la transmission d’informations qui sont prévues assurent que les données fournies par le bureau de communication ne servent qu’à des fins d’analyse et ne puissent être utilisées directement comme preuves dans une procédure.