Rapport sur les résultats
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages
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4.4 Art. 30 (nouveau) Collaboration avec les homologues étrangers
4.4.1 Remarques d’ordre général
Appréciation positive
GL, BS, JU, Les Verts, le PS et l’USS saluent expressément que le projet de révision de loi permette d’étendre l’échange d’informations avec l’étranger aux informations financières, qui évitera l’exclusion du bureau de communication du Groupe Egmont. L’USS soutient en particulier la possibilité que les informations soient remises spontanément.
Pour GE, les conditions de l’échange de données sont assez clairement définies.
ZH, NE et la CAPS approuvent la disposition dans son principe, parce qu’elle tente d’établir une délimitation claire entre entraide administrative à des fins d’analyse et entraide judiciaire dans le but d’utiliser les données comme moyens de preuve. Le risque subsiste toutefois que la voie de l’entraide judiciaire soit contournée.
La révision ne va pas assez loin
Aux yeux des Verts, la présente révision devrait aller plus loin encore et la compétence des CRF et du bureau de communication devrait être étendue à l’échange d’informations dans les cas d’infractions économiques hors blanchiment d’argent (selon la définition donnée à l’art. 305bisCP).
Rejet de principe
L’UDC rejette totalement l’extension de l’échange d’informations financières avec les CRF étrangères: la base légale actuelle suffit pour permettre d’intervenir efficacement en cas de soupçon de blanchiment d’argent, et il n’est pas certain du tout que les modifications proposées apporteraient une véritable amélioration. En outre, l’extension des compétences du bureau de communication n’est pas compatible avec les principes du respect de la sphère privée, de la sécurité du droit et de la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics et elle porte atteinte au secret professionnel au sens de l’art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques, LB; RS 952.0). Il est à craindre, enfin, que les modifications proposées mènent à un échange automatique d’informations et au "citoyen de verre".
L’ARIF estime que la nouvelle norme, qui entraîne une modification fondamentale de la politique de la Suisse en matière d’entraide administrative, doit être rejetée parce qu’elle permet