Rapport sur les résultats
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages
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Selon SwissHoldings, il faut exiger à l’al. 4, comme à l’al. 1, que des informations sur les infractions préalables ne puissent être transmises que si elles présentent un lien avec le blanchiment d’argent.
Transmission après consultation de l’Office fédéral de la justice ou de l’Administration fédérale des contributions
ZH, SwissBanking, economiesuisse et l’USAM demandent que le bureau de communication soit tenu de consulter l’Office fédéral de la justice (dans le cas où les informations sont transmises à une autorité de poursuite pénale étrangère) ou l’Administration fédérale des contributions (dans le cas où elles le sont à une autorité fiscale étrangère) avant d’autoriser la CRF étrangère à transmettre à une autorité tierce. Cette mesure devrait exclure qu'une procédure de demande d’informations intervienne en amont de la voie de l’entraide judiciaire.
Autres critiques/remarques
ZH souhaite que le disclaimer évoqué dans le rapport explicatif (voir p. 26, 4eparagraphe) soit systématiquement indiqué, avec l’interdiction d’utiliser les données comme éléments de preuve et pour des infractions qui ne sont pas des infractions préalables au blanchiment d’argent dans le droit suisse (comme les infractions fiscales).
SZ signale, au sujet de la let. d, que ce n’est pas l’autorité tierce en tant que telle, mais ses collaborateurs, qui devrait être soumise au secret de fonction ou secret professionnel. Et ledit secret devrait subsister après leur départ.
4.4.6 Compétence du bureau de communication de conclure des conventions de collaboration avec les bureaux de communication étrangers (art. 30, al. 5, AP-LBA)
5Il est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.
Appréciation positive
La VQF juge la solution adéquate.
Critiques
VD, le PLR Genève, le Centre patronal et l’ABPS estiment en revanche que la norme n’est pas opportune. Vu le fait que pareilles négociations doivent parfois être menées avec les CRF de pays qu’on ne peut considérer comme des Etats de droit, il faut la biffer. Et compte tenu de la sensibilité des informations, sous l'angle de la protection des données, la compétence de conclure des conventions doit rester aux mains du Conseil fédéral.