Rapport sur les résultats

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages

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Remarques concernant la place de la norme dans la systématique de la loi

La CF demande que cette norme soit rattachée à l’art. 11a, al. 2, AP-LBA. Elle ne concerne en effet que les intermédiaires tiers au sens de l’art. 11a, al. 2, AP-LBA, non les intermédiaires financiers auteurs de la communication, qui sont déjà soumis à l’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a, al. 1, LBA. De plus, l’art. 11a, al. 2, AP-LBA ne prévoit aucun blocage d’avoirs, à la différence de l’art. 10a, al. 1, LBA, la conséquence étant que le maintien d’un al. 3 à l’art. 11a AP-LBA serait source de confusion.

Dans le sillage de sa proposition d’intégrer l’art. 11a AP-LBA dans l’art. 9a LBA, SZ signale en outre que cet alinéa est superflu. En lieu et place, il faudrait étendre expressément l’interdiction d’informer de l’art. 10a, al. 1, LBA aux intermédiaires tiers. Le canton juge par ailleurs cette norme de renvoi peu heureuse pour deux raisons: d’un côté, l’interdiction d’informer s’applique déjà aux intermédiaires financiers auteurs de communications en vertu de l’art. 10 LBA. De l’autre, cette dernière disposition ne peut s’appliquer aux intermédiaires tiers que par analogie étant donné qu’ils n’établissent pas de communications de soupçons au sens de l’art. 9 LBA et que l’objet de l’interdiction n’est donc pas clair. Celle-ci devrait aussi s’appliquer aux informations remises au bureau de communication.

SwissBanking et l’USAM proposent à cet égard que les al. 3 et 4 soient biffés et que l’art. 10a, al. 1, et l’art. 11 LBA soient déclarés applicables par analogie.

4.2.5 Exclusion de la responsabilité pénale et civile (art. 11a, al. 4, AP-LBA)

4L’exclusion de la responsabilité pénale et civile prévue à l’art. 11 s’applique par analogie.

Remarques concernant la place de la norme dans la systématique de la loi

La CF critique également l’emplacement de cette norme dans la systématique de la loi et demande qu’elle figure après l’art. 11a, al. 2, AP-LBA.

SZ signale pour sa part que si l’art. 11a AP-LBA était inséré dans l’art. 9a LBA, cet alinéa serait superflu. Il faudrait alors étendre expressément l’art. 11 LBA aux intermédiaires tiers.

4.3 Art. 23, al. 2

2Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Si nécessaire, il requiert des informations supplémentaires au sens de l’art. 11a.

Appréciation positive