Rapport sur les résultats
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages
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BS trouve la formulation de la let. b déroutante car il n’en ressort pas clairement si les demandes d’informations bancaires doivent être traitées selon les nouvelles règles ou si elles exigent au contraire la voie de l’entraide judiciaire.
L’OAD FCT, l’USAM et Fiduciaire Suisse demandent, en proposant leurs propres formulations, l’ajout d’une let. c prévoyant la possibilité pour le bureau de communication de suspendre unilatéralement la transmission d’informations en cas de manquement aux conditions mentionnées à l’art. 30, al. 1 et al. 4, AP-LBA.
4.6 Art. 31a (nouveau) Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération
Les dispositions des sections 1 et 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police crimi-
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nelle de la Confédération s’appliquent dans la mesure où la présente loi ne règle pas le traitement des données et l’entraide administrative par le bureau de communication.
L’UDC rejette expressément la disposition. La compétence donnée au bureau de communication de chercher des informations auprès d’autorités et de services administratifs ou de les transmettre spontanément à la Police judiciaire fédérale, indépendamment d’une communication de soupçons, est diamétralement contraire à la définition d’un Etat libre.
SZ est d’avis que la disposition est à la fois redondante et incongrue. Aussi bien l’art. 35, al. 1, LBA (en ce qui concerne le traitement des données personnelles, l’échange de données avec les CRF étrangères en faisant partie) que l’art. 32, al. 1, LBA (concernant la collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale) renvoient à la LOC. L’affirmation figurant dans le rapport explicatif (voir p. 28, 4eparagraphe), selon laquelle cette disposition constitue l'unique référence à la LOC dans la LBA, est donc fausse.
4.7 Art. 32, titre et al. 2 et 3
Collaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères
2 Abrogé
3 Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom des employés auteurs de la communication de l’intermédiaire financier. 38 LOC; RS 360.