Rapport sur les résultats
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages
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BS et la CF jugent eux aussi critique la nouvelle compétence du bureau de communication, notamment en ce qui concerne les négociations avec les CRF qui ne sont pas membres du Groupe Egmont. La CF signale en particulier que le GAFI ne requiert pas cette compétence dans ses recommandations, mais qu’il prévoit même une procédure spéciale associant d’autres instances nationales à la CRF.
Pour LU, la disposition accorde trop de latitude au bureau de communication dans la négociation de conventions de coopération, appelées protocoles d’accord (memoranda of understanding). La consigne évoquée dans le rapport explicatif (voir p. 27, 3eparagraphe), selon laquelle les modalités de collaboration doivent respecter le cadre du droit suisse en vigueur, ne suffit pas à assurer que la réglementation légale ne sera pas contournée et que les protocoles d'accords ne deviennent pas un inconvénient pour les intermédiaires financiers suisses.
ZH approuve la compétence donnée au bureau de communication, mais souhaite que les modalités soient réglées avec plus de clarté (procédure, forme de la convention et procédure d’approbation). Il trouve notamment que l’indication figurant dans le rapport explicatif que les protocoles d'accord sont de type purement technique (voir p. 27, 2eparagraphe) ne trouve aucun écho dans l’avant-projet. Par ailleurs, la base légale de la compétence donnée à la Direction de fedpol d’approuver les protocoles d’accord selon le rapport explicatif (voir p. 27, 3eparagraphe) ne figure nulle part. C’est pourtant un aspect qui devrait être réglé au moins au niveau de l’ordonnance, par exemple à l’art. 13 de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA; RS 955.23).
4.5 Art. 31 (nouveau) Refus d’informer
Le bureau de communication refuse d’informer ses homologues étrangers, si:
a. la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;
b. la réponse à la requête implique l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d’autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige une demande d’entraide judiciaire.
TG et l’USAM regrettent que l’expression "aucun lien avec la Suisse" utilisée à la let. a soit trop vague. BS juge également la formulation trop peu claire étant donné qu’il est quasi inimaginable qu’une demande ne présente aucun lien avec la Suisse. SwissBanking, l’USAM et Fiduciaire Suisse demandent que la disposition soit complétée dans le sens que seules des informations présentant un lien avec la Suisse et une infraction préalable au blanchiment d’argent selon le droit suisse peuvent être transmises.