Rapport sur les résultats

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages

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que doit présenter l’intermédiaire tiers pour que le bureau de communication puisse justifier une demande de remise.

SZ souligne, en se référant à l’art. 33 LBA, que seules des informations pertinentes doivent être fournies. Le bureau de communication doit donc exposer avec suffisamment de précision à l’intermédiaire tiers quelles données, parmi celles qui doivent être remises, peuvent présenter un lien direct avec la cas communiqué, chose qui est exprimée clairement dans la teneur de l’art. 23, al. 2, AP-LBA. Si des informations financières qui ne sont pas immédiatement nécessaires étaient également fournies, elles risqueraient, en vertu de l’art. 30, al. 1, 1rephrase, d’être transmises à des CRF étrangères.

Pour l'association VQF, la formulation "prennent part ou ont pris part" n’énonce pas clairement où se situe la limite temporelle de la compétence du bureau de communication de réclamer des informations.

Absence d’indication concernant l’obligation de communiquer de l’intermédiaire tiers

ZH souhaite que la disposition indique plus clairement que l’intermédiaire tiers doit lui-même faire une communication au sens de l’art. 9 en réponse à une demande, s’il existe un soupçon, et que le délai de cinq jours prévu par l’art. 10 LBA ne commence à courir qu’à ce moment-là.

Absence de possibilité pour l’intermédiaire financier de se défendre contre la deman-

de d'informations du bureau de communication

Vu qu’aucun droit d’intervention n’est accordé à l’intermédiaire financier, l’ASA et l’ASG estiment que la loi doit définir des critères clairs pour les cas où il peut refuser de remettre des informations.

Répercussions de la disposition en relation avec l’art. 30, al. 1 et 4

SwissBanking, le Forum OAR, l’USAM, l’ASA et l’ASG insistent sur le fait que cette disposition développe une force explosive énorme, notamment par rapport à l’art. 30, al. 1 et 4, AP-LBA, puisque des informations supplémentaires collectées en vertu de l’art. 11a AP-LBA parviendraient entre les mains de CRF étrangères ou d’autorités tierces étrangères. Pour cette raison, et parce qu’il n’est pas souhaitable que des données soient transmises spontanément à ce stade de la procédure, SwissBanking demande que la voie ordinaire de l’entraide administrative ou de l’entraide judiciaire soit empruntée pour ces informations et, par conséquent, que cette disposition soit biffée.

4.2.4 Interdiction d’informer (art. 11a, al. 3, AP-LBA)

3 Les intermédiaires financiers sont soumis à l’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a, al. 1.