Rapport sur les résultats
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages
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Critique d’ordre général
Pour que les données échangées entre les CRF au niveau international soient de meilleure qualité, il n'y a pas vraiment lieu, de l’avis du PDC et de SwissBanking, d'étendre la compétence du bureau de communication de recueillir des informations auprès des intermédiaires financiers.
L’ABPS estime que l’avant-projet va trop loin en donnant compétence au bureau de communication de recueillir des informations. Elle demande par conséquent, en proposant une formulation concrète, que cette compétence soit limitée dans le sens où les informations supplémentaires obtenues en vertu de l’art. 11a ne puissent être transmises à l’étranger.
Bien que l'OAR FSA/FSN approuve le fait que le bureau de communication ait la compétence d'obtenir d'autres informations, il estime que la disposition n'en règle pas suffisamment les conditions matérielles et le cadre temporel et propose une reformulation. Tant l'avant-projet que le rapport explicatif laissent notamment ouverte la question de savoir si les garanties définies à l'art. 265 du code de procédure pénale (CPP; RS 312) doivent être appliquées de manière analogue. En outre, la disposition reste imprécise sur la question de savoir si le bureau de communication ne peut se procurer les informations supplémentaires nécessaires que jusqu'au moment de la transmission de la communication de soupçons à l'autorité de poursuite pénale ou s'il peut les obtenir aussi ultérieurement (par ex. après l'ouverture d'une instruction).
Appréciation de l’absence de possibilité de recours donnée aux intermédiaires finan-
ciers
OW, ZH, l’OAD FCT, l’OAR-G et l’ASG critiquent l’absence de possibilité donnée aux intermédiaires financiers de se défendre contre la remise d’informations ordonnée par le bureau de communication. Le résultat est, selon ZH, que sa compétence en matière de collecte d’informations s’étend au-delà de celle d’une autorité de poursuite pénale.
A l’opposé, NE et la CAPS approuvent la formulation impérative de cette disposition. Ils estiment que la solution choisie ici de n’accorder aucune possibilité de recours aux intermédiaires financiers est plus pragmatique que la voie qui consisterait à prévoir pour eux des droits particuliers (et notamment un droit de recours) comme dans le CPP.
Critique de la conception de remise immédiate de données
SwissBanking, l’USAM et l’ABES rejettent l'idée présentée dans le rapport explicatif selon laquelle l’obligation de remise prévue dans la loi doit concerner toutes les informations relevant du domaine d’influence de l’intermédiaire financier (voir rapport explicatif, p. 17, 1erparagraphe). Parce qu’il n'est pas possible pour les filiales d’un institut étranger d’exiger et