Rapport sur les résultats

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages

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d’obtenir des informations d’autres secteurs du groupe sans entrer en conflit avec d’autres systèmes juridiques, cette disposition n’est juridiquement pas applicable dans la réalité.

Pour LU, NE, OW, SH, ZH, SwissBanking et l’USAM, la remise immédiate de données n’est pas réaliste non plus parce que le délai de deux jours ouvrés au maximum défini dans le rapport explicatif (voir p. 19, 1erparagraphe) est trop court et ne peut quasiment pas être respecté, notamment par les intermédiaires tiers, qui doivent agir sans préparation en réponse à une requête du bureau de communication. NE et OW sont d’avis que la pression produite par le délai de cinq jours prévu à l’art. 10 LBA se reporte de manière négative, dans cette interprétation, sur l’autorité de poursuite pénale. NE, LU et ZH demandent expressément que le terme "immédiatement" soit précisé. NE estime que le mieux serait d’allonger le délai prévu à l’art. 10, al. 2, LBA de cinq à huit jours ouvrés.

Critique de la sanction d’un non-respect de l’obligation de remise

JU signale que l’absence de sanctions directes et le fait que toutes les atteintes à cette disposition ne seraient pas une violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA (comme le mentionne le rapport explicatif au 4eparagraphe de la p. 19,) auraient pour conséquence que certaines atteintes à la disposition ne seraient pas sanctionnées.

En ce qui concerne la sanction d’un non-respect de l’obligation statuée à l’art. 11a, LU se demande si les mesures plus sévères que sont la remise en question de la garantie d'une activité irréprochable et l’interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), qui pourraient être envisagées selon le rapport explicatif (p. 19, dernier paragraphe), sont adéquates par rapport à l’infliction d’une amende dans le cas d’une violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et si cette sévérité plus grande est réellement voulue.

La révision ne va pas assez loin

Les Verts, le PS, la DB et l’USS demandent que le bureau de communication soit autorisé à demander des informations à un intermédiaire financier indépendamment de l’existence d’une communication de soupçons.

4.2.2 Obligation pour l’intermédiaire financier auteur de la communication de fournir des informations supplémentaires (art. 11a, al. 1, AP-LBA)

1Lorsque le bureau de communication a besoin d’informations supplémentaires nécessaires pour l’analyse d’une

ter

communication reçue en vertu de l’art. 9 ou de l’art. 305 , al. 2, CP, l’intermédiaire financier auteur de la communication doit les lui fournir sur demande et immédiatement, pour autant qu'il en dispose.

L’association VQF salue expressément l’inscription dans la loi de la compétence du bureau de communication en matière d’information, qui entraîne davantage de sécurité juridique.