Rapport sur les résultats

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 31 pages

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disposition que le nom de l’intermédiaire financier auteur de la communication ne peut être transmis à l’autorité étrangère que si cela est considéré comme indispensable ou lorsqu'il s'agit d'un institut bancaire. Dans tous les autres cas, selon l’OAD FCT, le bureau de communication ne doit pas livrer le nom de l’intermédiaire financier, du moins aussi longtemps que la communication de soupçons n’a pas été transmise à l’autorité de poursuite pénale. Pour la CF (qui propose sa propre formulation) et l’ASG, le nom de l’intermédiaire financier ne doit être fourni que lorsqu’il est impossible de déduire le nom de l’auteur de la communication.

Informations financières exclusivement sous la forme d’un rapport

ZH, SwissBanking, economiesuisse, l’OAR FSA/FSN, et l’USAM demandent que les informations financières ne soient pas communiquées à l’étranger en tant que documents, mais exclusivement sous la forme d’un rapport.

4.4.4 Transmission du nom de l’intermédiaire financier auteur de la communication (art. 30, al. 3, AP-LBA)

3Il n’est pas autorisé à transmettre à un homologue étranger le nom des employés auteurs de la communication de l’intermédiaire financier.

L’ABPS salue expressément cette disposition.

SwissBanking, economiesuisse et l’USAM plaident en faveur d’une protection non seulement de l’auteur de la communication, mais aussi des autres collaborateurs de l’intermédiaire financier.

L’ASA est d’avis que le nom de l’auteur de la communication ne doit en aucun cas être transmis.

4.4.5 Transmission d’informations par les bureaux de communication étrangers à une autorité tierce (art. 30, al. 4, AP-LBA)

4 Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces, si ces dernières garantissent: a. qu’elles utilisent ces informations à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme; b. qu’elles utilisent ces informations dans le but d’ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d’argent ou infractions préalables au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou à des fins de justification d’une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une telle procédure pénale; c. qu’elles n’utilisent pas ces informations dans le but de poursuivre des infractions qui ne constituent pas selon le droit suisse des infractions préalables au blanchiment d’argent; d. qu’elles n’utilisent pas ces informations comme éléments de preuve; e. qu’elles sont soumises au secret de fonction ou au secret professionnel et que celui-ci est protégé dans les faits.