Rapport explicatif

Consultation 2011/46: Révisions partielles de l'ordonnance sur l'asile 2 (OA 2) et 3 (OA 3), de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) et de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion (OERE) · 22 pages

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Une autre condition au versement d’une indemnité de départ est qu’un entretien de départ ait eu lieu (cf. art. 59ater).

Un problème existe dans la fixation du montant accordé au titre de l’indemnité de départ. Pour avoir un minimum d’efficacité, ce montant doit être supérieur à ce qui est prévu pour l’indemnité de voyage (couverture des besoins de base durant le voyage), sans pour autant compromettre l’incitation à opter pour un départ anticipé autonome par le truchement de l’aide au retour.

Pour des raisons de sécurité du droit, il convient de fixer dans l’ordonnance un montant maximal de 2’000 francs par personne, puisque l’indemnité de départ ne devrait pas dépasser les montants ordinaires de l’aide au retour individuelle. Ce montant ne doit être pleinement utilisé que dans des cas clairement justifiés. L’alinéa 5 précise que l’indemnité de départ n’est versée qu’après le départ réussi de l’intéressé dans son pays d’origine ou de provenance. Le recours au versement réitéré d’une indemnité de départ doit être utilisé de manière restrictive et être réservé à des cas d’exception.

Le nombre de cas susceptibles d’être ainsi débloqués et les frais qui en résulteront ne peuvent être chiffrés pour le moment.

Art. 59ater Entretien de départ (nouveau)

De manière analogue au conseil en vue du retour, des entretiens de départ pourront à l’avenir être proposés en détention administrative. L’expérience montre que les questions liées au retour ne sont sérieusement abordées que lorsque les personnes se trouvent en détention administrative et que leur rapatriement sous contrainte est imminent. En détention administrative, les conseils en matière sociale ne sont pas proposés, comme lors d’une détention ordinaire. Aussi, et afin d’encourager activement les retours, des entretiens de départ pourront-ils désormais également être proposés en détention administrative, avec le soutien financier de la Confédération. Le transfert de tâches aux cantons ou à des tiers prévu à l’al. 2 est possible sans base légale formelle, puisque l’exécution d’un entretien de départ peut encore être qualifiée d’ « activité administrative auxiliaire » (les collaborateurs qui mènent les entretiens n’ont aucun pouvoir décisionnel quant à l’octroi ou au refus des indemnités de voyage ou de départ).

L’ordonnance n’indique pas concrètement de montants. L’ODM fixe l’indemnité financière effective sur la base d’une convention conclue à cet effet avec les cantons. La convention définit l’étendue et la nature des entretiens.

Il est pour le moment impossible de chiffrer les coûts qui devraient en résulter.

Art. 68a Subventions fédérales pour tâches supplémentaires

L’ODM peut conclure des accords avec les cantons pour accomplir des tâches supplémentaires en matière d’aide au retour qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66 (conseil en vue du retour). Il s’agit notamment de la réalisation d’enquêtes spécifiques, ainsi que d’activités de conseil et d’information, qui constituent des activités administratives auxiliaires et peuvent donc être confiées sans base légale spécifique. Dans ce cadre, les interlocuteurs officiels de l’ODM sont les services-conseils cantonaux en vue du retour (CVR).

Les expériences faites ces dernières années ont montré qu’il ne suffisait pas d’attribuer ces tâches supplémentaires aux seuls services cantonaux, mais qu’il fallait également les confier à des tiers afin de conserver la souplesse nécessaire. Pour disposer d’une plus grande marge de manœuvre, il faut donc compléter l’art. 68a (al. 1, 3 et 4) et permettre à l’ODM de conclure des contrats de prestations également avec des tiers. Par la même occasion, des tâches supplémentaires sont précisées à l’al. 2 (p. ex. dans le domaine de la traite d’êtres humains ou sur des questions liées au genre).