Rapport explicatif
Consultation 2011/46: Révisions partielles de l'ordonnance sur l'asile 2 (OA 2) et 3 (OA 3), de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) et de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion (OERE) · 22 pages
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Suisse. Le nombre de personnes exerçant une activité professionnelle ainsi obtenu est déduit de l’effectif du groupe concerné afin de déterminer le nombre de personnes admises à titre provisoire et de réfugiés qui bénéficient de l’aide sociale.
i) Troisième groupe d’effectifs
Un troisième groupe d’effectifs n’existe que dans le domaine de l’asile. Il est constitué des requérants d’asile en âge d’exercer une activité professionnelle. Le nombre total de personnes exerçant effectivement une activité lucrative est déduit de l’effectif cantonal des personnes appartenant à ce groupe. Ainsi, les cantons ne perçoivent pas de subventions fédérales pour les requérants d’asile qui exercent une activité professionnelle. Cette mesure tient compte du fait que les cantons peuvent, certes, bel et bien autoriser les requérants d’asile à exercer une activité professionnelle. Les revenus réalisés grâce à une telle activité réduisent les coûts que les cantons doivent assumer au titre de l’aide sociale et, par làmême, les besoins de subventions fédérales. Les personnes en cours de procédure d’asile ne doivent cependant pas faire partie du groupe cible qui bénéfice des efforts consentis en matière d’intégration. Le système de financement ne doit donc pas inciter les cantons à encourager les requérants d’asile – au contraire des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés – à exercer une activité professionnelle. La prise en compte de l’exercice d’une activité lucrative par les requérants d’asile est donc neutre, puisqu’elle n’entraîne aucune incitation positive ou négative.
j) Répercussions positives à attendre des nouveautés
Les inconvénients du système actuel sont, en grande partie, éliminés. Sur le plan financier, l’octroi d’une autorisation d’exercer une activité lucrative ne désavantage plus le canton, puisque le facteur de la capacité économique (facteur W) n’est plus utilisé. Pour chaque personne comptée comme exerçant une activité professionnelle, les subventions fédérales diminuent donc à peu près dans la même proportion que les coûts liés à l’aide sociale. Pour les requérants d’asile, l’octroi d’une autorisation d’exercer une activité lucrative est neutre par rapport au besoin de subventionnement. En revanche, en ce qui concerne les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés en âge d’exercer une activité professionnelle, une incitation financière est introduite en vue de promouvoir l’exercice d’une telle activité. Pour la Confédération, cette incitation n’engendre pas de coûts supplémentaires, puisque le nombre de personnes qui exercent une activité lucrative est pris en compte de manière précise pour l’ensemble de la Suisse. Un autre avantage du système projeté est que les répercussions financières de l’absence ou des erreurs de saisie des rapports de travail dans SYMIC, si elles ne disparaissent pas totalement, sont néanmoins fortement atténuées. Seules les lacunes qualitatives concernant l’activité professionnelle des requérants d’asile sont encore susceptibles d’avoir un effet direct sur le montant de la subvention cantonale. En ce qui concerne les groupes des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés, quantitativement plus importants du point de vue de l’activité professionnelle, les erreurs de saisie n’influent pas énormément sur le montant de la subvention cantonale. A moyen et long termes, la Confédération s’attend à réaliser des économies dans le domaine des subventions accordées au titre de l’aide sociale, puisque l’incitation des cantons, inhérente au système de financement, à encourager les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés à exercer une activité lucrative aura pour effet de réduire globalement les coûts de l’aide sociale.
2.1.1.2 Les différents articles
Art. 5 Modalités de versement
Al. 5 (abrogé)
Cf. ch. 2.2.2.