Rapport explicatif

Consultation 2011/46: Révisions partielles de l'ordonnance sur l'asile 2 (OA 2) et 3 (OA 3), de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) et de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion (OERE) · 22 pages

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Al. 5 (abrogé)

Comme la suppression de l’art. 18, al. 2, OIE annihile le principe du paiement du forfait d’intégration sur la base du taux d’activité professionnelle dans le canton, en tenant compte de la situation cantonale sur le marché du travail, la réglementation de l’art. 5, al. 5, OA 2, en vertu de laquelle les rectifications apportées à des autorisations de travail n’entraînent aucune modification des forfaits d’intégration, devient caduque et doit être abrogée.

2.3 Modification de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)

2.3.1 Les différents articles

Art. 11 Service aéroportuaire et prestations dans les aéroports

Titre (nouveau)

L’art. 11 modifie la réglementation des prestations fournies par swissREPAT et par des tiers dans les aéroports. Le nouveau titre devient donc « Service aéroportuaire et prestations dans les aéroports ».

Al. 2

Cet alinéa propose désormais une énumération exemplaire des activités relevant de l’exploitation des aéroports.

Al. 3

La teneur de l’art. 59, al. 1, let. e, OA 2 est désormais réglementée dans le nouvel al. 3.

Lorsque les personnes à rapatrier sont expulsées par voie aérienne, les cantons possédant un aéroport engagent des dépenses pour les préparatifs du transport sous escorte policière (administration générale, charges de personnel, contrôles de sécurité, obtention de la décision de départ, chargement, traitement des refus d’embarquement). Ces frais occasionnés par la police aéroportuaire du canton de départ des vols sont actuellement compensés par un forfait de 250 francs. Au départ, le montant de cette indemnisation avait été convenu sans calculs préalables et un réexamen ultérieur de ce forfait avait été proposé aux cantons possédant un aéroport. En se fondant sur le calcul des coûts réels des cantons possédant un aéroport, il apparaît que la somme de 250 francs soit loin de couvrir les frais effectifs. En particulier dans les aéroports de départ à faible débit de passagers à rapatrier, les frais effectifs représentent un multiple du forfait initialement établi. L’exécution du renvoi ou de l’expulsion de Suisse a généralement lieu sur des vols de ligne (niveaux d’exécution 1 à 3, conformément à l’art. 28, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur l’usage de la contrainte [OLUsC] ; RS 364.3) ou de vols spéciaux (vols charter ; niveau d’exécution 4, conformément à l’art. 28, al. 1, let. d OLUsC). Ainsi, les dépenses varient sensiblement d’un canton à l’autre. Si la moyenne des frais engagés par les cantons abritant un aéroport en raison des préparatifs de vol liés à l’exécution des renvois et des expulsions sur des vols de ligne s’élève à 358 francs par personne à rapatrier, sur les vols spéciaux, ils atteignent en moyenne 1’464 francs.

Par souci de transparence, il y a lieu de convertir l’indemnité forfaitaire pour les prestations fournies dans les aéroports suisses de départ en une indemnité forfaitaire pour vols de ligne (de 300 francs par personne à rapatrier) et en une indemnité forfaitaire pour vols spéciaux (de 1’200 francs par personne à rapatrier) en tenant compte des mêmes coûts de personnel cantonaux.

Al. 4

L’ODM devra désormais avoir la possibilité de confier toutes les tâches d’organisation et tous les aspects techniques des tâches d’indemnisation dans le domaine de l’accompagnement médical à des tiers ainsi que de conclure les contrats de prestations y afférents. En outre, les montants forfaitaires doivent être relevés, du fait que le montant de 1’200 francs initialement fixé n’est plus concurrentiel sur le marché du travail, en particulier auprès des médecins, et que les personnes suffisamment qualifiées ne sont, dès lors, plus disponibles en nombre