Rapport explicatif
Consultation 2011/46: Révisions partielles de l'ordonnance sur l'asile 2 (OA 2) et 3 (OA 3), de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) et de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion (OERE) · 22 pages
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Art. 74 Versement
Al. 4
En ce qui concerne l’aide complémentaire matérielle, l’offre actuelle a, jusqu’à présent, permis aux bénéficiaires disposés à quitter la Suisse d’obtenir une aide soit pour leur logement (paiement de loyers / rénovations) soit pour leur réinsertion professionnelle (projet d’entreprise / formation).
Cette offre était cependant insuffisante lorsqu’une personne ou une famille avait besoin d’un soutien cumulatif (logement et travail).
Afin de favoriser une réintégration durable des bénéficiaires de l’aide au retour, il convient donc de porter de 3’000 à 5’000 francs le montant visé à l’al. 4. L’actuelle clause de vulnérabilité (seconde phrase de l’al. 4) est remplacée par une formulation générale qui tient également compte des points évoqués plus haut.
Al. 5
Un montant plus élevé pourra en outre être accordé, comme actuellement déjà, dans les cas dûment motivés (personnes vulnérables) et ce, même lorsque la durée de leur séjour en Suisse est inférieure à trois mois. Le montant maximal s’élèvera aussi à 5’000 francs.
Art. 76 Départ dans un Etat tiers
Al. 2 (complété)
Conformément à l’art. 76, al. 2, aucune aide au retour individuelle n’était accordée lorsque la personne concernée poursuivait sa route vers un Etat de l’UE ou de l’AELE, ou encore vers un Etat tiers tel que les Etats-Unis, le Canada ou l’Australie. L’exclusion des ressortissants des Etats cités à l’art. 76, al. 2, n’était jusqu’à présent réglementée que dans des directives. Elle est maintenant régie au niveau de l’ordonnance.
Art. 76a Départ dans un Etat non soumis à l’obligation de visa (nouveau)
Al. 1
En plus des personnes énumérées à l’art. 76, al. 2, il convient d’exclure les ressortissants d’un Etat non soumis à l’obligation de visa en cas de séjour de trois mois au plus. Les expériences réalisées en 2010 avec les ressortissants serbes et macédoniens ont montré, en effet, qu’en cas de libération de l’obligation du visa avec des Etats proches de la Suisse, le risque d’abus était élevé. L’exclusion concerne uniquement les entrées en Suisse qui ont eu lieu après la date de référence de la libération du visa.
Al. 2
Dans les cas dûment justifiés (personnes vulnérables), l’octroi de l’aide au retour après consultation de l’ODM doit continuer à être possible.
2.2 Modification de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)
2.2.1 Le forfait d’intégration
Art. 18 Forfait d’intégration
Al. 2 (abrogé)
Le forfait d’intégration est un montant versé par la Confédération en compensation des coûts engagés par les cantons en lien avec la promotion de l’intégration des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire qui leur sont attribués. Le forfait d’intégration peut être