Rapport explicatif

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages

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douanière15 (al. 1, let. b). De ce fait, les marchandises indigènes se trouvant dans un entrepôt douanier ouvert ne seront pas réputées «sous surveillance douanière». Ce fait revêt une importance particulière du point de vue de la TVA, car, selon l'art. 23 LTVA16, la livraison de biens restés sous surveillance douanière et la fourniture de prestations en relation avec ces biens sont exonérées de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Dorénavant, les marchandises indigènes ne pourront plus être placées sous le régime de l'exportation avant leur entreposage. Elles conserveront par conséquent pendant toute la durée de celui-ci leur statut douanier de marchandises en libre pratique. Il est de ce fait inutile de limiter la durée de l'entreposage (al. 2). L'obligation de déclarer les marchandises pour le régime de l'entrepôt douanier ne s'appliquera par conséquent plus qu'aux marchandises étrangères (al. 3). Il restera possible, d'un point de vue géographique, d'entreposer des marchandises indigènes dans un entrepôt douanier ouvert, mais elles ne seront plus soumises au régime de l'entrepôt douanier. Les al. 4 et 5 correspondent dans une large mesure au droit en vigueur. La nouvelle réglementation nécessite une disposition transitoire (art. 132a).

Art. 56 Inventaire et ouvraison des marchandises entreposées

Dorénavant, la possibilité de restreindre l'ouvraison des marchandises ne s'applique plus qu'aux marchandises étrangères (al. 2). Cette restriction ne subsiste pas pour les marchandises indigènes, car elles ne sont pas soumises au régime de l'entrepôt douanier; elles peuvent donc être ouvrées sans autorisation.

Art. 57 Sortie de l'entrepôt

La disposition figurant dans l'al. 1 actuel ne s'appliquera dorénavant plus qu'aux marchandises étrangères. Celles-ci peuvent être importées ou exportées et doivent être placées sous le régime douanier correspondant lors de leur sortie d'entrepôt.

Le nouvel al. 2 règle la sortie d'entrepôt des marchandises indigènes destinées à l'exportation. Celles-ci doivent être placées sous le régime de l'exportation et être effectivement exportées du territoire douanier suisse. Une réimportation directe en Suisse est exclue. Cependant, les marchandises indigènes peuvent également être sorties d'entrepôt afin de rester en Suisse. L'al. 3 a été adapté aux alinéas précédents du point de vue rédactionnel.

Art. 61 Régime de l'exportation

A l'avenir, il ne sera plus possible de placer des marchandises indigènes sous le régime de l'exportation avant leur mise en dépôt franc sous douane; il faudra attendre leur acheminement définitif hors du territoire douanier suisse (al. 3). Ce changement vise à empêcher que les dépôts francs sous douane ne servent de plaques tournantes pour des agissements illégaux. Il doit en particulier devenir impossible de

15 D'après l'art. 23, al. 2, LD, la surveillance douanière comprend l'action menée au plan général par l'administration des douanes en vue d'assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

16 RS 641.20