Rapport explicatif

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages

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Il s'agit donc maintenant de compléter l'art. 100 LCR par un chiffre supplémentaire se rapportant aux courses qui sont officielles mais ne sont pas urgentes. Cela correspond à un besoin que diverses autres autorités mentionnées à l'art. 100, ch. 4, LCR (police, service de santé, service du feu) ont aussi exprimé en le qualifiant d'urgent. Ce complément concrétise l'art. 14 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)45 relatif aux actes autorisés par la loi; il réduit par conséquent la marge d'interprétation et procure aux collaborateurs du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane une plus grande sécurité juridique dans l'accomplissement de leurs tâches. Les personnes conduisant un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane ne devront pas être punies lorsqu'elles seront contraintes, dans le cadre de courses officielles, d'enfreindre des règles de la circulation – notamment une interdiction de circuler, de stationner ou de s'arrêter – pour des raisons de service, plus précisément pour accomplir leurs tâches.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Le présent projet n'a de conséquences ni sur le plan du personnel ni sur celui des finances.

3.2 Conséquences pour les cantons

L'adaptation de l'art. 97 touche le rapport entre la Confédération et les cantons. La nouvelle réglementation ne comporte cependant aucun changement fondamental par rapport à la pratique actuelle. Il s'agit plutôt d'énoncer clairement que les tâches que les cantons délèguent à l'administration des douanes sont liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et ont été attribuées aux cantons par la législation fédérale. En outre, le fait que tous les cantons peuvent conclure une convention relative au transfert de tâches cantonales doit être consigné de façon transparente dans le texte légal.

Etant donné que tous les cantons frontaliers et quelques cantons de l'intérieur du pays ont déjà conclu des conventions de ce genre avec la Confédération et que celles-ci prévoient uniquement le transfert de tâches comprises dans les limites dorénavant explicites de l'art. 97, les conséquences sont extrêmement limitées. En particulier, aucune modification du droit n'est nécessaire à l'échelon cantonal. Le rapport entre les cantons et les communes n'est pas non plus touché. Les conventions conclues avec les cantons permettent à l'administration des douanes de réprimer ou dénoncer directement elle-même les infractions mineures qu'elle a constatées. Cette approche permet précisément d'éviter les redondances.

45 RS 311.0