Rapport explicatif

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages

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2.2.2 Loi sur la TVA

L'art. 23 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)42 doit être adapté aux dispositions concernant les entrepôts douaniers ouverts et les dépôts francs sous douane et préciser que les marchandises indigènes qui sont mises en entrepôt ne sont pas exonérées de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Cette réglementation fiscale correspond à la conception douanière selon laquelle les marchandises indigènes ne sont pas placées sous surveillance douanière malgré leur mise en entrepôt et conservent au contraire le statut de marchandises en libre pratique.

2.2.3 Loi sur l'imposition des huiles minérales

Les voies de droit figurant dans l'art. 35 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)43 doivent être modifiées en ce sens qu'à l'avenir seules les décisions de taxation fiscale définitives des bureaux de douane pourront faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement. Désormais, les autres décisions des bureaux de douane seront directement susceptibles de recours auprès de la Direction générale des douanes. Les directions d'arrondissement seront ainsi déchargées de tâches réclamant des connaissances spécifiques poussées, et une unité de doctrine en matière de recours sera assurée dans ce domaine. Conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale, les décisions sur recours rendues par la direction d'arrondissement ou par la Direction générale des douanes sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le délai de recours de 60 jours contre les décisions de taxation des bureaux de douane correspond d'une part au droit en vigueur et d'autre part au délai de recours applicable dans le cadre du placement sous régime douanier (art. 116, al. 3, LD).

2.2.4 Loi sur la circulation routière

D'après l'art. 89, al. 5, de la loi sur les douanes de 1925, les fonctionnaires de l'administration des douanes étaient en cas de nécessité dispensés de l'obligation de respecter les prescriptions de police routière pour les courses de service effectuées à proximité de la frontière douanière. Cette disposition n'a pas été reprise dans la nouvelle loi sur les douanes. En revanche, l'art. 100, ch. 4, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)44 a été complété en ce sens que le conducteur d'un véhicule de la douane est soumis aux mêmes dispositions que celles applicables au service du feu, au service de santé et à la police. D'après ce passage de la LCR, le conducteur qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. Cette disposition s'applique aux courses urgentes effectuées avec le feu bleu; en pratique, elle ne couvre pas tous les besoins de l'administration des douanes. En effet, les courses effectuées dans l'espace frontalier ne sont pas toujours urgentes, mais elles ont un caractère officiel.

42 RS 641.20

43 RS 641.61

44 RS 741.01