Rapport explicatif

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages

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La modification touchant cet article est en relation avec celle effectuée à l'art. 44 LD concernant l'abrogation des dispositions faisant du trafic postal un genre de trafic particulier.

Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres

Selon le droit en vigueur, la vente aux enchères, forme habituelle de la réalisation du gage douanier, peut être remplacée par une vente de gré à gré avec l'accord du propriétaire du gage (art. 87, al. 4, LD). La détermination du propriétaire du gage douanier représente souvent une charge de travail à la fois importante et disproportionnée par rapport à la valeur de la marchandise. De plus, il manque une disposition spécifiant que l'on peut tout simplement renoncer à une réalisation du gage douanier, par exemple pour les marchandises de faible valeur. L'al. 4 prévoit désormais qu'une vente de gré à gré est autorisée sans l'accord du propriétaire du gage si la marchandise n'a pas pu être vendue aux enchères ou si la valeur du gage n'excède pas 1 000 francs.

L'al. 5 doit en outre habiliter le Conseil fédéral à définir les conditions régissant la vente de gré à gré et la renonciation à la réalisation du gage douanier.

Art. 91a Assermentation

Divers cantons connaissent l'assermentation des membres de leur police. Le droit fédéral prévoit l'assermentation des membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, de la chancelière de la Confédération, du général, ainsi que des juges du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal fédéral des brevets et du Tribunal pénal fédéral18. D'après l'art. 2, al. 5, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)19, le personnel de la police des transports est lui aussi assermenté. Même si la version allemande de cet article utilise le terme «amtliche Inpflichtnahme» et non le terme «Vereidigung», c'est bien d'une assermentation qu'il s'agit (cf. avis du Conseil fédéral du 27 janvier 201020 concernant le rapport du 3 novembre 2009 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national sur l'initiative parlementaire intitulée «Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics [LOST]»). En vertu de la loi sur les douanes et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, le personnel de l'administration des douanes exerce de nombreuses tâches et dispose de compétences étendues qui peuvent avoir dans certains cas des répercussions importantes pour les personnes concernées. Dans ce contexte, un recours à la contrainte policière est aussi possible. Conformément à l'art. 100, al. 2, l'administration des douanes désigne le personnel autorisé à faire usage de mesures policières et disposant des compétences correspondantes. En l'occurrence, il ne s'agit pas seulement des membres du Cgfr, qui portent l'arme et l'uniforme, mais aussi en particulier des collaborateurs des sections antifraude. Le

18 Art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl; RS 171.10); art. 10 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110); art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32); art. 15 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB; RS 173.41); art. 47 de la loi du

19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71).

19 RS 745.2

20 FF 2010 845 ss (847)