Rapport explicatif
Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages
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1.5 Mise en œuvre
L'exécution de la loi sur les douanes5 et de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)6 incombe à l'administration des douanes, celle de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)7 relève de l'Administration fédérale des contributions, et celle de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)8 est du ressort des cantons.
2 Commentaire des différents articles
2.1 Loi sur les douanes
Art. 26 Personne assujettie à l'obligation de déclarer
La modification de l'art. 26 est en relation avec celle effectuée à l'art. 44 LD concernant l'abrogation des dispositions faisant du trafic postal un genre de trafic particulier. Une réglementation spéciale concernant la personne assujettie à l'obligation de déclarer dans le trafic postal n'est plus nécessaire, car les personnes actuellement assujetties à l'obligation de déclarer dans le trafic postal sont déjà mentionnées aux let. a et b de l'art. 26. A l'origine, d'après la loi sur les douanes de 1925, La Poste n'était pas assujettie à l'obligation de déclarer, cette responsabilité incombant uniquement à l'expéditeur. Ce principe avait été repris dans la loi sur les douanes actuellement en vigueur. Au vu de la libéralisation des prestations postales, La Poste doit dorénavant assumer, en ce qui concerne l'obligation de déclarer, les mêmes responsabilités que les autres transitaires (y compris les entreprises de courrier rapide). En pratique, elle dispose d'une autorisation lui conférant le statut de destinataire agréé (Da)9 fondé sur l'art. 42, al. 2, LD en corrélation avec les art. 100 à 112 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)10. Ce destinataire agréé est réputé «personne chargée d'établir la déclaration en douane» au sens de l'art. 26, let. b. Si La Poste devait perdre son statut de Da, ce sont les dispositions générales en matière de placement sous régime douanier qui deviendraient applicables.
Art. 42a Opérateurs économiques agréés
D'après l'art. 42a, l'administration des douanes peut octroyer le statut d'opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO) aux conditions fixées par le Conseil fédéral. Le statut d'opérateur économique agréé a été institué par l'accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité11.
5 RS 631.0
6 RS 641.61
7 RS 641.20
8 RS 741.01
9Pour les destinataires agréés, le contrôle douanier a lieu au domicile et non à la frontière.
10RS 631.01