Rapport explicatif
Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages
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sion28 qu'il est judicieux d'offrir également aux cantons de l'intérieur du pays la possibilité de transférer certaines tâches de police à l'administration des douanes. En effet, dans les trains ayant un lien avec la frontière, le Corps des gardes-frontière effectue de toute façon des contrôles douaniers jusqu'à l'intérieur du pays. Etant donné que le franchissement de la frontière cantonale est synonyme de changement de compétence cantonale, il semble judicieux de prévoir ici aussi la possibilité pour le Cgfr de traiter directement les cas de peu d'importance sans faire appel à la police cantonale compétente localement. Dans le domaine des migrations, et notamment sur l'axe Nord-Sud, cette exploitation des synergies a une importance non négligeable, par exemple pour des cantons tels qu'Uri ou Schwytz. L'association à Schengen a créé un deuxième motif pour conclure des conventions avec certains cantons de l'intérieur du pays, à savoir le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l'espace Schengen situées dans des aérodromes de faible importance. Dans ces derniers, le Corps des gardes-frontière est déjà présent de manière sporadique pour effectuer les contrôles douaniers. Il est par conséquent judicieux que le Cgfr puisse également effectuer d'éventuels contrôles de personnes. Cela représente un double gain de ressources en faveur des autres tâches cantonales de police; en effet, la police cantonale concernée ne doit pas acquérir les connaissances spécifiques relatives aux contrôles des personnes effectués conformément aux normes très fouillées de Schengen; par ailleurs, elle ne doit pas engager de moyens propres sur ces aérodromes. Les contrôles des personnes effectués lors du franchissement de la frontière sont une des compétences clés du Cgfr et font partie de la formation de base des gardes-frontière. De plus, dans le cas particulier des aérodromes de faible importance, ces contrôles des personnes peuvent être couplés aux contrôles douaniers. Jusqu'à présent, les conventions avec les cantons de l'intérieur du pays concernés se fondaient en particulier sur l'art. 44 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)29; le rapport Malama30 considère qu'à long terme une telle base légale est trop générale et par conséquent insatisfaisante.
L'al. 1 doit par conséquent être adapté en ce sens que des conventions relatives à l'exécution de tâches de police peuvent être conclues avec tout canton qui en fait la demande. Ces tâches doivent cependant dans chaque cas être liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers au sens de l'art. 95 LD et avoir été déléguées aux cantons par la législation fédérale; en d'autres termes, il doit s'agir d'une délégation en retour.
Cette adaptation de l'art. 97 ne représente que la première étape d'une plus ample mise à jour du droit. Dans une seconde phase, il faudra examiner tous les actes législatifs autres que douaniers concernés afin que les tâches de l'administration des douanes découlent intégralement de la législation fédérale et qu'il soit dans toute la mesure du possible superflu pour les cantons de procéder à une délégation en retour fondée sur des conventions. Là où les cantons délèguent systématiquement la répression des actes illégaux à l'administration des douanes, il faudrait à l'avenir que la législation fédérale règle directement, en plus des compétences de contrôle, la suite de l'exécution par l'administration des douanes. Pour des raisons de transparence,
28 Rapport de la CCDJP et de l'AFD du 15 mars 2006 concernant la future forme de collaboration entre les cantons et le Corps des gardes-frontière / l'Administration fédérale des douanes
29 RS 101
30 FF 2012 4161 (4266)