Rapport explicatif
Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages
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CCDJP ou de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS).
Le cas échéant, une facturation entrerait également en ligne de compte pour l'engagement du Cgfr dans le cadre des contrôles des personnes dans les grands aéroports (48 membres du Cgfr à l'aéroport de Genève et 28 membres du Cgfr à l'aéroport de Bâle). On a cependant renoncé à une telle mesure jusqu'à ce jour: les contrôles de personnes aux frontières font partie des activités de base du Cgfr depuis 1964 déjà32, sans qu'une facturation ait jamais été effectuée à l'égard des cantons. Etant donné que, dans certaines conditions, il reste aujourd'hui possible d'effectuer des contrôles de personnes aux frontières intérieures dans le cadre de contrôles douaniers, les connaissances de base sont préservées au sein du Cgfr et elles font partie de la formation des gardes-frontière. Cependant, depuis que la Suisse fait partie de l'espace Schengen, les contrôles des personnes se portent en priorité sur les aéroports, plus particulièrement sur les vols extra-Schengen. Il semble donc à la fois efficient et adéquat d'y engager également les ressources professionnelles disponibles, d'autant plus que les membres du Cgfr concernés peuvent simultanément assumer d'autres tâches douanières encore. Le fait que les cantons aient ainsi la possibilité d'affecter des ressources policières à d'autres tâches alors que la situation en matière de personnel est de toute façon tendue est un effet secondaire positif.
L'al. 3 actuel, qui dispose que le Département fédéral des finances peut déléguer à l'administration des douanes la conclusion de conventions avec les cantons, est abrogé.
Art. 104 Préservation des moyens de preuve et séquestre provisoire
Les objets et les valeurs susceptibles d'être utilisés en tant que moyens de preuve dans une procédure pénale ou dont la confiscation est probable sont séquestrés provisoirement par l'administration des douanes à l'intention de l'autorité compétente (art. 104). Or, l'expérience a montré que l'autorité compétente n'est pas toujours disposée à prendre en charge les objets, valeurs et moyens de preuve qui ont été saisis.
L'art. 223a OD (dans sa version du 27 juin 201233) prévoit par conséquent que le droit de gage douanier est appliqué aux objets, valeurs ou moyens de preuve qui ont été provisoirement séquestrés en application de l'art. 104 LD mais n'ont pas été pris en charge par l'autorité compétente (let. a). Ces objets, valeurs et moyens de preuves peuvent donc être réalisés en tant que gage douanier (réalisation immédiate, vente de gré à gré, vente aux enchères). Les objets dont la confiscation est probable sont détruits (let. b). Les valeurs doivent être comptabilisées dans la caisse fédérale.
Au vu du principe de légalité, il semble judicieux de transférer cette disposition – sous une forme légèrement modifiée – dans la loi formelle (al. 4). Les objets prohibés ou dangereux peuvent être détruits. L'administration des douanes disposera ainsi d'une base juridique irréprochable pour procéder de manière pratique et pragmatique. La disposition selon laquelle le gage douanier peut être restitué à l'ayant droit
32 Par circulaire du 14 mai 1964, le DFJP a délégué au Cgfr les contrôles des personnes aux frontières de tous les cantons.
33 RO 2012 3837