Rapport explicatif

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages

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personnel concerné doit aussi subir un contrôle de sécurité relatif aux personnes. Les conditions sont donc remplies pour qu'il contracte une obligation morale supplémentaire en prononçant un serment ou une promesse solennelle, qui revêtira essentiellement le caractère d'une cérémonie.

Désormais, il faut par conséquent que l'administration des douanes désigne le personnel qui doit faire le serment de remplir en conscience les devoirs de sa charge. Une promesse solennelle peut être prononcée en lieu et place du serment. Pour la formule du serment ou de la promesse solennelle, on aura recours, mutatis mutandis, au libellé21 de l'art. 318 de la loi du 13 décembre 2002 sur le parlement (LParl)22.

D'après l'art. 3, al. 3, LParl, un membre du Parlement ou un magistrat élu par l'Assemblée fédérale qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle renonce à sa fonction. Pour l'administration des douanes, il faut adapter cette disposition en ce sens qu'un refus peut constituer un motif de résiliation ordinaire des rapports de travail au sens de l'art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)23. On tient ainsi compte du fait que les personnes devant prêter serment sont déjà sous contrat avec la Confédération, de même d'ailleurs que les futurs membres du Cgfr, qui reçoivent un contrat de travail de durée indéterminée pendant leur formation déjà.

Art. 96 Tâches de police de sécurité

A eux seuls, ni les art. 94 et 95 LD ni l'art. 96 ne peuvent fonder une compétence. Cependant, à la différence des art. 94 et 95, l'art. 96 est de nature purement programmatique. Dans le message du Conseil fédéral du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes24, cet article a fait l'objet d'un commentaire expliquant que l'inscription d'un mandat de police de sécurité spécifique dans la loi sur les douanes visait à exprimer l'importance de la contribution fournie par l'administration des douanes, et particulièrement par le Corps des gardes-frontière, dans le domaine de la sécurité intérieure. Le fait que l'administration des douanes joue un rôle important pour la sécurité du pays a par ailleurs également été relevé dans le rapport du Conseil fédéral du 23 juin 2010 sur la politique de sécurité de la Suisse25.

Le rapport du Conseil fédéral du 2 mars 201226 donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010 «Sécurité intérieure. Clarification des compétences» (rapport Malama) a lui aussi reconnu que l'administration des douanes doit assumer des tâches de sécurité si celles-ci «sont en rapport avec sa présence à la frontière, en particulier le franchissement de la frontière par des personnes ou des marchandises et si ces activités de police se limitent à la mise en œuvre du droit fédéral». Par contre, le rapport considère que l'art. 96, dont la nature est programmatique, est formulé de manière trop ouverte et est de ce fait problématique. En effet, l'article n'indique pas clairement quelles tâches de sécurité sont transférées à l'AFD et, d'un

21 Serment: «Je jure devant Dieu tout-puissant d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge»; promesse solennelle: «Je promets d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge».

22 RS 171.10

23 RS 172.220.1 (nouvelle teneur adoptée par le Conseil national le 17 septembre 2012 en sa qualité de second conseil)

24 FF 2004 517 (607)

25 FF 2010 4681 (4754)

26 FF 2012 4161 (4263 s.)