Rapport explicatif

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages

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déplore également l'absence d'une base légale autorisant les mesures de ce genre dans le cadre du droit pénal administratif37. Dans une expertise du 8 avril 2010 destinée à la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, l'Office fédéral de la justice a en revanche constaté en substance que l'observation par l'AFD est admissible – du moins dans l'espace proche de la frontière – en application de l'art. 108 LD et de l'ordonnance du 4 avril 2007 réglant l'utilisation d'appareils de prises de vue, de relevé et d'autres appareils de surveillance par l'Administration fédérale des douanes38.

Pour l'administration des douanes, l'observation constitue une mesure d'enquête fondamentale et efficace dans le domaine de la contrebande commise par métier ou en bande organisée. Il faut par conséquent garantir que cette mesure d'enquête résiste à l'examen des tribunaux.

La possibilité de procéder à des observations ainsi qu'à des enregistrements audio et vidéo doit être inscrite à l'art. 128a. Cette disposition correspond dans une large mesure aux art. 282 et 283 CPP. L'admissibilité de ces mesures d'enquête doit cependant s'étendre aux contraventions et non se limiter aux crimes et aux délits. Au vu de la faible atteinte que ces mesures représentent, pareille extension se justifie, notamment si l'on songe que, d'après le droit pénal administratif, des mesures de contrainte plus lourdes telles que les perquisitions sont également possibles en cas de contraventions. Il est fréquent que des cas graves soient découverts simplement parce que des événements et des personnes ont pu être observés à la suite d'un simple soupçon initial ou d'un délit mineur. L'observation constitue donc souvent la toute première phase d'une enquête. Tout comme dans les autres mesures de surveillance, le (faible) soupçon initial ou les indices se réfèrent fréquemment à des délits qui sont encore en cours39. A cet égard, il est par conséquent justifié d'étendre le libellé restrictif de l'art. 282 CPP (al. 1, let. a). C'est à la Direction générale des douanes qu'il incombe d'autoriser les observations qui durent plus d'un mois (al. 2).

Art. 132 Dispositions transitoires

L'al. 7 se réfère à une disposition transitoire qui est devenue sans objet en raison de l'expiration du délai qui y est mentionné et qui peut par conséquent être abrogée.

Art. 132a Dispositions transitoires concernant la modification

Le régime douanier des marchandises qui ont déjà été placées sous le régime de l'exportation et se trouvent dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane doit être apuré selon le droit en vigueur. Il est ainsi exclu que ces marchandises sortent de l'entrepôt en tant que marchandises en libre pratique, comme cela est prévu dans le nouveau droit. On entend ainsi prévenir toute utilisation abusive de la présente modification du droit.

37Cf. Andreas EICKER / Frank FRIEDRICH / Jonas ACHERMANN, Verwaltungsstraf-

recht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, pages 191 ss.

38 RS 631.053

39 Cf. Niklaus SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2009, art. 282, N 13.