Rapport explicatif

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages

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à l'avenir, la désignation figurant dans les dispositions relatives au régime de l'entrepôt douanier doit être adaptée en conséquence.

D'après le droit en vigueur, les marchandises étrangères devant être mises en entrepôt douanier ouvert doivent être déclarées pour le régime douanier correspondant (al. 1). A côté de cela, il est également possible de mettre en entrepôt douanier ouvert des marchandises indigènes placées sous le régime de l'exportation (al. 1 en corrélation avec l'art. 53, al. 2). Ces marchandises indigènes doivent tout d'abord être placées sous le régime de l'exportation. Une fois que le régime de l'exportation est apuré, les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier. De ce fait, une décision de taxation à l'exportation – qui sert notamment de base pour l'exonération de la TVA grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse – est établie pour ces marchandises, alors que celles-ci se trouvent encore dans l'entrepôt douanier, autrement dit sur le territoire douanier suisse. A l'issue de l'entreposage dans l'entrepôt douanier ouvert, limité à six mois en application de l'art. 157 OD (avec possibilité de prolongation), les marchandises sont acheminées hors du territoire douanier sous le régime du transit.

Désormais, il restera possible, d'un point de vue géographique, d'entreposer dans un entrepôt douanier ouvert des marchandises indigènes destinées à l'exportation. Cependant, elles resteront des marchandises indigènes et conserveront durant leur entreposage leur statut douanier de marchandises en libre pratique. Ce n'est qu'à l'issue de l'entreposage, c'est-à-dire lorsque les marchandises sont acheminées hors du territoire douanier suisse, qu'aura lieu le placement sous le régime de l'exportation. Si la taxation à l'exportation n'a pas lieu auprès d'un bureau de douane de frontière, les marchandises placées sous le régime de l'exportation auprès d'un bureau de douane de l'intérieur doivent être placées sous le régime du transit et acheminées hors du territoire douanier. De ce fait, la déclaration pour le régime de l'entrepôt douanier ne s'appliquera qu'aux marchandises étrangères. L'al. 1 doit donc être adapté en conséquence.

Cette restructuration des étapes de procédure empêche qu'une décision de taxation à l'exportation ne soit établie pour des marchandises alors que celles-ci n'ont pas encore du tout été acheminées hors du territoire douanier suisse.

Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts

D'après le droit en vigueur, on peut entreposer dans les entrepôts douaniers ouverts aussi bien des marchandises étrangères que des marchandises indigènes déjà placées sous le régime de l'exportation (al. 1). Les marchandises placées sous le régime de l'exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si elles sont ensuite exportées (al. 2), le Conseil fédéral pouvant cependant prévoir l'entreposage de marchandises qui ne doivent pas être exportées (al. 3). Les marchandises à entreposer doivent être déclarées pour le régime de l'entrepôt douanier (al. 4). L'al. 5 règle les obligations de l'entreposeur et l'al. 6, la fourniture de sûretés.

A l'avenir, il restera possible de conserver des marchandises indigènes dans un entrepôt douanier ouvert; elles ne seront cependant pas soumises à la surveillance